Procédure
374. « La condamnation à une peine afïlictive ou infamante emporte de plein droit X exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée » (art. 443). « Sont aussi exclus de la tutelle et même destituahles, s'ils sont en exercice : 1** les gens d'une inconduite notoire; 2<^ ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité » (art. 444). Par exclusion, la loi entend que le tuteur est écarté de la tutelle, et empêché de la gérer ; la destitution suppose que le tuteur est en exercice. Vincapable est aussi exclu de la tutelle ; mais l'incapacité n'a rien de déshonorant, elle n'affecte ni l'honneur, ni les mœurs, ni l'intelligence du tuteur; tandis que les causes d'exclusion sont plus ou moins déshonorantes. C'est une raison de plus pour s'en tenir strictement à la loi (n" 520).
375. Pour ce qui regarde les condamnations pénales, nous renvoyons au code pénal belge, articles 31 à 34(1). L'inconduite
(1) Art. 31. Tous arrêts de condamnation à la peine de mort ou aux travaux forcés prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit :
!• De remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
2° Dévote, d'élection, d'éligibilité;
50 De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;
4° D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certilicateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5» De faire partie d'aucun conseil de famille, d'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille ; comme aussi de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire ;
G« De port d'armes, de faire partie de la garde civique ou de servir dajis l'armée.
Art. 32. Les cours d'assises pourront interdire, en tout ou en partie, à perpéiuité ou pour dix ans k vingt ans, l'exercice des droits énumérés en l'article précédent, aux condanniés à la réclusion ou à la détention.
Art. 55. Les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire,
o8G DES PERSONNES. (Tome IV.)
s'entend du dérèglement de mœurs ; on ne peut pas letendre au défaut d'ordre dans les affaires. Il ne suffit même pas qu'il y ait inconduite, il faut qu'elle soit notoire; il y a, chez celui qui cache ses mauvaises passions, un reste de pudeur dont le législateur doit tenir compte (n*' 523). La gestion infidèle, qui est une cause d'exclusion, implique la gestion d'une tutelle antérieure; il faut donc que le tuteur ait été destitué ou au moins condamné pour gestion infidèle, pour qu'il encoure de ce chef l'exclusion, s'il était appelé à une nouvelle tutelle. On doit en dire autant de l'incapacité, elle doit avoir été constatée dans la gestion d'une tutelle, puisqu'il s'agit d'une exclusion de la tutelle pour incapacité (ir^ 524 et 525).
376. C'est le conseil de famille qui prononce l'exclusion et la destitution (art. 446 et 447). Le subrogé tuteur est spécialement chargé de provoquer la destitution du tuteur. Le juge de paix a le même pouvoir; comme ce magistrat peut ignorer les faits qui donnent lieu à la destitution, la loi charge les plus proches parents de requérir la convocation du conseil pour délibérer sur la destitution du tuteur (art. 446) (n^ 527).
Si le tuteur adhère à la délibération, la destitution est définitive, et le nouveau tuteur entrera immédiatement en fonctions. En cas de réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération (art. 448); le code de procédure (art. 887) donne le même droit à tout membre du conseil (m 530). Les parents ou alliés qui ont requis la convocation peuvent intervenir dans la cause (art. 449).
La délibération qui prononce la destitution peut être attaquée au fond (art. 448). C'est le droit commun (5w;;ra,n''365). Elle peut aussi être attaquée pour vice de forme. Ici il y a quelque chose de spécial : le tuteur doit être entendu, et la délibération doit être motivée. Si ces formes n'ont pas été observées, le tuteur peut demander la nullité de la délibération (n'' 533).
en tout ou en partie, aux condamnes correctionnels, l'exercice des droits énuinerés en l'article 31, pour un terme de cinq ans à dix ans.
Art. 54. La durée de l'interdiction, tixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.
L'interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
(Tome V.) DE LA TUTELLE. 387
§ IV. Des causes d'excuse, d'incapacité, d'exclusion et de destituticn quant au conseil de famille et au subrogé tuteur.
Sommaire .
."77. Des excuses et de rincapacilé. Quid de la récusation? 378. Des causes d'exclusion.
377. Le subrogé tuteur peut invoquer les causes d'excuse que la loi accorde au tuteur (art. 426). Les causes d'incapacité sont communes à la tutelle, à la subrogée tutelle, et au conseil de famille (art. 442 et 426). Il ne faut pas confondre les causes d'incapacité avec la récusation. L'incapable ne peut faire partie d'aucun conseil tant que l'incapacité subsiste, tandis que la récusation n'a lieu que si un membre du conseil est intéressé dans la délibération. Les membres des corps délibérants ne peuvent prendre part aux délibérations où ils ont un intérêt personnel. Le code applique ce principe à quelques cas ; le tuteur ne peut voter pour la nomination du subrogé tuteur (art. 423; comparez art. 495). Il faut généraliser ces dispositions et poser comme règle que les membres intéressés doivent s'abstenir (n"* 539).
378. Ceux qui ont été exclus d'une tutelle ne peuvent être membres d'un conseil de famille (art. 445). L'article 444 exclut de la tutelle les gens d'une inconduite notoire, et ne les exclut pas des conseils de famille. Il en est de même de ceux dont la gestion atteste l'incapacité ou l'infidélité. Pour que l'inconduite, l'incapacité ou l'infidélité excluent une personne du conseil de famille, il faut qu'elle ait été exclue ou destituée de la tutelle pour l'une de ces causes (a'' 541).