ADMINISTRATION DE LA TUTELLE
{Principes de droit civil ^ t. V.)
§ L De l'administration de la personne.
Sommaire.
379. Le tuteur a le pouvoir d'éduc:ition, sous le contrôle du conseil de famille. 580. Le tuteur a-t-il le pouvoir de correction ?
588 DES PERSONNES. (Tome V.;
581. A qui appartient le pouvoir d'éducation, quand le survivant des père et mère refuse la tutelle ou s'excuse?
379. L'article 450 porte que le tuteur prend soin de la personne du mineur; c'est donc lui qui dirige son éducation. Il remplace le père ; or, le premier devoir du père est d'élever ses enfants. Toutefois le pouvoir du tuteur n'est pas aussi étendu que celui du père. Le conseil de famille intervient pour régler la dépense annuelle du mineur (art. 454), ce qui comprend son entretien et son éducation ; or, les dépenses d'éducation diffèrent grandement d'après la carrière à laquelle le mineur se prépare. Qui décidera si le mineur sera destiné au commerce, à l'industrie, ou à une profession savante? A notre avis, c'est le tuteur, sous le contrôle du conseil. La loi charge le tuteur d'administrer la personne, elle n'en charge pas le conseil. Seulement le droit de voter la dépense donne au conseil un contrôle sur les actes du tuteur ; il peut refuser d'allouer la somme que le tuteur demande pour l'éducation du pupille, ce qui mettra le tuteur dans l'impossibilité de donner au mineur l'éducation qu'il avait en vue. Le tuteur pourra former recours devant le tribunal, et le juge décidera (nM).
Ce principe reçoit une restriction quand le survivant des père et mère est tuteur. Il conserve la puissance paternelle, donc le pouvoir d'éducation, sans être soumis au contrôle du conseil de famille : l'article 454, qui donne au conseil le droit de régler la dépense du mineur, fait exception pour la tutelle des père et mère. Toutefois le pouvoir du père n'est plus aussi illimité qu'il l'est pendant le mariage. Le père est usufruitier des oiens du mineur, à ce titre il a une obligation, celle d'élever l'enfant suivant sa fortune (art. 385, 2« (n^ 3).
380. Le tuteur a-t-il le pouvoir de correction? Oui, mais sous le contrôle du conseil ; l'article 468 porte : « Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur pourra porter ses plaintes au conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur. » Ainsi le tuteur ne peut pas ordonner la réclusion du pupille, il a seulement le droit de réquisition, et ce droit même, il ne peut l'exercer qu'avec l'autorisation du conseil. Le père tuteur n'est pas soumis à ces restrictions, car il conserve la puissance paternelle; il agit donc comme père et non comme tuteur (n'^ 5).
(Tome V.) DE LA TITELLE. 580
381. Le survivant des père et mère peut refuser la tutelle, ou s'excuser. 11 conserve néanmoins lapuissance paternelle. Dans ce cas, le pouvoir du tuteur se réduira h l'administration des biens. Cela est très-logique. C'est précisément à raison de la gestion des biens que la mère refuse la tutelle, mais elle n'entend certes pas abdiquer le droit et le devoir qu'elle a d'élever ses enfants. Les excuses aussi ont rapport aux biens plutôt qu'à la personne; le meilleur guide de l'enfant sera toujours le père. Cela est de tradition (t. IV, n° 263).
§ IL De l'administration des biens.
N» i . DES OBLIGATIONS DU TUTEUR QUAND IL ENTRE EN FONCTIONS.