‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 16 sur 289 · L ÉQUITÉ ET LE DUOIT · texte numérisé non relu

L ÉQUITÉ ET LE DUOIT

serait plus grande. Dans des cas très-rares, la loi permet au juge de modifier les conventions; ces exceptions confirment la règle. Le payement ne peut pas être divisé; toutefois, dit l'article 1244, les juges peuvent, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement. Si le juge doit appliquer à la rigueur les conventions qui ne sont que des lois d'intérêt privé, à plus forte raison ne peut-il s'écarter des lois émanées du pouvoir législatif, sous prétexte d'équité.

Cependant on a écrit que, à défaut de texte formel, le droit c'est l'équité (Principes, t. XXVIII, n° i5l). On lit aussi dans le Livre préliminaire du code (titre V, art. 11) : « Dans les matières civiles, le juge, à défaut de loi précise, est un ministre d'équité. )> Ainsi énoncée, la maxime est beaucoup trop absolue, et elle n'a pas, dans la pensée des auteurs du code, le sens qu'elle paraît avoir. Eux-mêmes ont formulé cette règle d'interprétation, dont ma Préface est le commentaire : « Quand une loi est claire, il ne faut pas en éluder la lettre, sous prétexte d'en pénétrer l'esprit. » Or, ce serait éluder que de la modifier par des considérations d'équité. 11 faut d'abord limiter la maxime au cas où la loi est muette, obscure, ou insuffisante. Le juge est néanmoins tenu de juger (art. 4). D'après quelles règles jugera-t-il? Avant de recourir à l'équité, il cherchera dans la loi des raisons d'analogie, et s'il trouve des textes qu'il puisse appliquer par voie d'analogie, il ne lui est pas permis de laisser là la loi pour consulter l'équité. La tradition l'emporte encore. Le code ne dit qu'un mot sur l'action paulienne : est-ce à dire qu'en raison de l'insuffisance de la loi, le juge ait le droit de décider en équité? Non certes, il trouve le commentaire de l'article 1167 dans les lois romaines ; les auteurs du code eux-mêmes lui font un devoir de consulter le droit romain quand il applique des règles dont l'origine est romaine. C'est seulement quand les textes et le droit ancien lui font absolument défaut, que le juge devient un ministre

d'équité {Principes, t. I, n°' 256, 257). Cette hypothèse est si rare qu'ont peut l'écarter dans notre débat.

On a invoqué un autre texte, le seul où se trouve le mot d'équité. « Les conventions obligent non- seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que Véquité, Yusage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature » (art. il3o). {Principes, t. XXIX, n"* 293.) Cette disposition se trouve sous la rubrique du chapitre II, du titre des Contrats. 11 s'agit donc, non de l'interprétation des lois, et bien moins encore du pouvoir qu'aurait le juge de les modifier par des considérations d'équité, mais de l'exécution des conventions ; l'article 1135 est la suite de l'article 1134, qui porte que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Qu'est-ce que cela a de commun avec la question de savoir si le juge est un ministre d'équité?

Tenons donc pour règle certaine que l'équité ne fait pas droit, en ce sens qu'elle l'emporte sur le droit. Au contraire, quand le droit a parlé, l'interprète ne peut plus écouter l'équité : le juge n'est point le ministre de l'équité, il est l'organe et l'esclave de la loi. La cour de cassation a bien des fois consacré ce principe, en décidant que les considérations d'équité sont à l'adresse du législateur, qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier la sagesse des lois, que leur devoir est d'en respecter et faire exécuter les dispositions {Principes, t. III, n^ 473). La cour de Bruxelles a répété la maxime de d'Argentré : « 11 ne faut pas que le juge soit plus sage ni plus sévère que la loi... » 11 s'agissait, dans l'espèce, des actes respectueux que les enfants doivent faire h leurs parents, quand ils se marient malgré leur opposition. C'est un droit pour les enfants de se marier ; ils peuvent en user trèsmal, mais qu'importe? Il en est ainsi de tout droit; cependant les tribunaux, par respect pourl'autorité paternelle, se sont ingéniés à renchérir sur la loi , en imposant des obligations qu'elle ignore. La cour de cassation a raison de dire qu'il y a excès de pouvoir de la part du juge nui ordonne ii une fille maieure de

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