‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 161 sur 289 · TOME I. -2li · texte numérisé non relu

TOME I. -2li

7)00 DES PERSONNES. (Tome V.)

acte notarié qui contient l'énumération, la description et l'évaluation des biens mobiliers du mineur ; les dettes y sont également relatées. Quant aux immeubles, il est d'usage de les mentionner, sans les décrire ni les estimer. L'inventaire est surtout nécessaire pour les meubles, notamment pour les titres; il en prévient le détournement. L'inventaire est aussi la base des comptes que le tuteur doit rendre à la fin de sa gestion. Enfin dès le début de la tutelle, le conseil doit connaître la fortune du mineur pour fixer le chiffre de sa dépense annuelle. Si le tuteur ne fait pas inventaire, le mineur sera admis à prouver par témoins et par présomptions la consistance et la valeur du mobilier non inventorié. C'est l'application du droit commun (art. 1348) que nous exposerons au titre des OUigations (n"' 9-11).

« S'il est dû quelque chose au tuteur par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal » (art. 451). C'est une mesure de défiance contre les tuteurs de mauvaise foi. On suppose que la créance est éteinte, et que la quittance se trouve dans les papiers du mineur ; si la quittance n'était pas inventoriée, le tuteur pourrait la supprimer et réclamer de nouveau le payement qu'il a déjà reçu. La déclaration exigée par la loi prévient cette fraude; le tuteur n'osera pas se dire créancier, alors que la quittance peut exister dans les papiers dont on a à faire l'inventaire. Cette disposition dirigée contre la mauvaise foi pourrait porter préjudice aux tuteurs honnêtes qui ignorent l'obligation que le code leur impose. Voilà pourquoi l'article 451 veut que le notaire fasse une interpellation; si l'interpellation n'est point faite, la déchéance n'est pas encourue; mais si, interpellé, le tuteur déclare qu'il ne lui est rien dû, son aveu témoignera contre lui (n» 12).

385. « Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature » (art. 452). La loi ordonne la vente des meubles appartenant au mineur ; ce n'est pas un droit qu'elle confère au tuteur, c'est une obligation qu'elle lui impose. Elle veut que les meubles soient vendus, d'abord parce qu'ils sont inutiles au mineur pendant tout le temps de sa minorité; il importe donc d'en réaliser la valeur, car si on

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