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les gardait, ils se déprécieraient par le seu-1 laps de temps. Le code autorise cependant le conseil de famille à conserver certains meubles en nature : tels seraient les meubles nécessaires au pupille, ou qui pourront lui devenir nécessaires, une bibliothèque, par exemple : telles seraient encore des collections d'art qui régulièrement augmentent de valeur. La loi exige l'intervention du conseil de famille, parce que le tuteur pourrait être assez indélicat pour garder des objets mobiliers, afin de s'en servir (n" 15).
L'article 452 ne s'applique qu'aux meubles corporels; les créances, actions, obligations ne doivent pas être vendues, parce que le motif pour lequel la loi exige la vente ne reçoit pas d'application h des valeurs qui ne se déprécient pas par l'effet du temps; il serait absurde, d'ailleurs, de vendre des capitaux placés, pour les replacer de nouveau (n" 16).
La loi prescrit les formes dans lesquelles la vente doit se faire pour garantir les intérêts du mineur. Elle a lieu en présence du subrogé tuteur, aux enchères, et après des affiches ou des publications dont le procès-verbal fera mention (art. 452).
Les père et mère qui ont l'usufruit légal sont dispensés de l'obligation de vendre les meubles dont ils ont la jouissance (art. 453). C'est l'application du droit commun; l'usufruitier qui a le droit de jouir ne peut pas être forcé de vendre. L'usufruitier restitue les meubles à la fin de l'usufruit, et s'il ne les rend pas en nature, il en paye l'estimation. A cet effet, la loi veut que l'on fasse une estimation des meubles à leur juste valeur ; si elle se ne contente pas de l'estimation portée à l'inventaire, c'est qu'elle est rarement exacte; les meubles devant être vendus aux enchères, il importe assez peu à quelle valeur ils ont été estimés ; tandis que le nu propriétaire est intéressé à ce que l'estimation soit exacte, puisque c'est l'estimation qui lui est payée si les meubles ne sont pas restitués en nature (n° 22).
386. « Lors de l'entrée en gestion de toute tutelle, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur » (art. 454). La dépense doit être proportionnée aux revenus; régulièrement elle doit être moindre que la recette. Toutefois, dans rintérêt de l'éducation du mineur, le conseil peut autoriser le tuteur à entamer le capital : l'instruction est le plus
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solide et le plus productif des capitaux. Le règlement de la dépense n'empêche pas que le tuteur soit tenu de rendre compte de ce qu'il a dépensé (art. 471). Si le tuteur est dans la nécessité de dépasser le budget des recettes, il agira prudemment en s'adressant au conseil; cela prévient toute difficulté (n" 24).
« Le conseil règle aussi, au commencement de la tutelle, la somme h laquelle pourra s'élever la dépense pour l'administration des biens du mineur» (art. 4o4). Il ne peut pas allouer des honoraires au tuteur ; le conseil peut seulement l'autoriser à s'aider d'un ou plusieurs administrateurs salariés (art. 454). La tutelle est une charge essentiellement gratuite. C'est une règle traditionnelle dont il est difficile de donner une bonne raison : l'administration gratuite est rarement une bonne administration (n° 25). L'article 454 ajoute que le survivant des père et mère n'est pas soumis aux obligations qu'il impose au tuteur. Cette exception se justifie par la confiance que la loi doit avoir dans l'affection des père et mère pour leurs enfants (n^ 37).
387. Le tuteur doit gérer de manière qu'il y ait un excédant des revenus sur les dépenses, et il doit placer cet excédant. Lorsque le code civil fut discuté et voté, les caisses d'épargne n'existaient pas encore; le placement des économies faites par le tuteur était donc chose plus ou moins difficile ; notamment on ne trouvait pas à placer des sommes minimes. Voilà pourquoi l'article 455 dit que le conseil de famille déterminera la somme à laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur les dépenses. Depuis que les caisses d'épargne sont instituées, rien n'empêche que le tuteur mette à la caisse des sommes minimes, sauf au conseil à décider si les fonds y resteront déposés, ou si les économies, quand elles auront atteint un certain chiffi-e, seront placées à un intérêt plus élevé. Le tuteur devra-t-il faire l'emploi du moment où ce chiffi-e est atteint? L'article 455 décide que l'emploi se fera dans les six mois. Quand le tuteur n'a pas fait l'emploi dans ce délai, il doit l'intérêt légal de 5 p. c. de plein droit, à partir de l'expiration du délai (n" 28). Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil la somme ii laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai de six mois, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit (art. 456).
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388. « Tout tuteur, autre que le père et la môre, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint h en fournir plus d'un par année » (art. 470). La loi hypothécaire belge du 16 décembre 18ol (art. il), a complété cette disposition : « Le conseil de famille pourra exiger que le même compte lui soit rendu aux époques qu'il fixera lors de l'ouverture de la tutelle. » Ces deux obligations tendent h un même but. Le subrogé tuteur et le conseil de famille doivent surveiller la gestion du tuteur; et ce n'est que par des comptes réguliers qu'ils peuvent connaître comment le tuteur administre. D'après le code Napoléon, le tuteur ne pouvait pas être astreint à fournir des comptes au conseil, dès lors le contrôle de celui-ci était à peu près nominal; l'innovation consacrée par la loi hypothécaire est une nouvelle garantie pour le mineur (n° 36).
NO 2. DU POUVOIR d'administration DU TUTEUR.
Sommaire.
389. Le tuteur est un simple administrateur, et il ne peut faire que des actes d'admi-
nistration.