‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 172 sur 289 · De l'émancipation du mineur par le conseil de famille · texte numérisé non relu

De l'émancipation du mineur par le conseil de famille

420. Le mineur âgé de quinze ans révolus peut être émancipé par son père ou par sa mère (art. 477). C'est un âge peu avancé dans nos climats; la loi s'en rapporte à l'intelligence du père. D'ailleurs, l'enfant conserve un guide et un conseiller dans celui que la nature lui a donné comme protecteur.

L'article 477 dit que le mineur peut être émancipé par la mère, à défaut du père. Cela veut-il dire que la mère ne peut émanciper qu'après la mort du père? ou le peut-elle aussi quand le père est dans l'impossibilité de manifester sa volonté pour cause d'absence ou d'interdiction? Le principe est que le droit d'émancipation appartient à celui qui exerce la puissance paternelle. Régulièrement, c'est le père seul qui exerce cette autorité pendant le mariage (art. 373); lui seul a donc le droit d'émanciper. Tel est le sens de la règle établie par l'article 477. Mais la règle reçoit des exceptions. En cas d'absence du père, l'exercice de la puissance paternelle appartient à la mère (art. 141); elle a donc le droit d'émanciper. On admet une seconde exception, quand le mari est interdit. Nous y reviendrons au titre de \ Interdiction {ïf ïîOl).

(c Cette émancipation s'opère par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix, assisté de son greftier » (art. 477). L'émancipation est donc un acte solennel, c'est-h-dire que la forme est de l'essence de l'acte. Si elle était faite devant un autre officier public, ou par un acte sous seing privé, l'émancipation n'existerait pas. De plus, l'émancipation doit être expresse ; la loi exige une déclaration, ce qui résulte de la nature des choses, puisque l'émancipalion se fait par la volonté du père (n'' 197).

ToineV.) DE L'ÉMANCIPATION. ill

421. Lorsque le mineur reste sans père ni mère, il peut être émancipé si le conseil de famille l'en juge capable (art. 478). 11 faut qu'il n'y ait ni père ni mère ; tant que le mineur a encore un de ses père et mère, il est sous puissance paternelle; or, celui qui a la puissance paternelle peut seul en affranchir le mineur. Si le mineur n'a plus ni père ni mère, il est sous tutelle. En principe, le tuteur devrait avoir le droit d'émanciper le mineur de l'autorité tutélaire, de même que le père a le pouvoir d'affranchir l'enfant de la puissance paternelle. Pourquoi la loi n'applique-t-elle pas ce principe au tuteur? La raison en est que la tutelle est une charge difficile, dont on ne demande pas mieux que de se débarrasser; si le tuteur avait le même pouvoir que le père, il serait à craindre qu'il n'en abusât pour se décharger de la tutelle, au préjudice de son pupille; voilà pourquoi la loi fait intervenir le conseil de famille; le tuteur peut seulement faire des diligences pour provoquer l'émancipation, s'il la juge nécessaire ou utile. Le tuteur pourrait aussi avoir un intérêt contraire ; si, administrateur infidèle, il retire un profit illicite de sa gestion, il ne provoquera pas lemancipation du pupille. Dans cette prévision, la loi donne aux parents et alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le droit de requérir la convocation du conseil de famille, à l'effet de délibérer sur l'émancipation du mineur (n« 206).

Le conseil de famille ne peut émanciper le mineur que lorsqu'il a atteint l'âge de dix-huit accomplis, tandis que l'enfant peut être émancipé par son père quand il a quinze ans révolus. D'une part, la loi n'a pas pu accorder au conseil de famille, généralement assez indifférent, la même confiance qu'au père. Puis, reniant émancipé par son père est toujours sous sa direction morale, tandis que le mineur, resté sans père ni mère, n'aura plus aucun guide, aucun conseil du jour où il sera sans tuteur; la loi a donc dû veiller à ce que le mineur émancipé fût en état de se guider lui-même (n*" 207).

L'émancipation conférée par le conseil de famille résulte de la délibération qui l'a autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé (art. 478).

412 DES PERSONNES. Tomt- v.

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