‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 173 sur 289 · DÉS EFFETS DE LÉMANCIPATION · texte numérisé non relu

DÉS EFFETS DE LÉMANCIPATION

§ I. De la curatelle.

Sommaire.

•422. La curatelle est toujours dative. Il n'y a point de curatelle légale.

423. Différence qui existe entre la curatelle, la tutelle et la puissance paternelle

422. Le mineur éniancipé est placé sous curatelle. Aux termes de l'article 480, le curateur est nommé par le conseil de famille. Il n'y a donc pas de curatelle légale; il ne saurait y avoir de curatelle légale sans loi. On admet cependant que le mari est de droit le curateur de sa femme. A notre avis, il n'y a pas lieu à curatelle dans ce cas. Si l'on donne un curateur au mineur émancipé, c'est qu'il lui faut un guide à cause de l'inexpérience de son âge : la femme mariée n'a pas besoin d'un curateur pour la guider et la surveiller, puisque le mari doit l'autoriser pour tous les actes juridiques. L'autorisation maritale donne à la femme une protection plus efficace que la curatelle. Le curateur n'intervient que dans quelques actes, tandis que le mari doit autoriser la femme pour chaque acte qu'elle veut faire ; il est vrai que le mari n'assiste pas la femme dans l'acte, mais l'autorisation vaut l'assistance, puisqu'elle est spéciale, et donnée en grande connaissance de cause soit par le mari, soit par la justice (n^ 209).

423. Il y a une grande différence entre la curatelle, la tutelle et la puissance paternelle. Tant que le mineur est sous l'autoriié de son père ou de son tuteur, il est incapable, en ce sens qu'il n'agit point; il est représenté dans tous les actes juridiques par le tuteur ou le père administrateur. Le mineur émancipé, au contraire, gouverne lui-même sa personne, et il gère lui-même ses intérêts; il est seulement assisté par son curateur, et cette assistance est exceptionnelle; le mineur ne doit être assisté que dans les cas prévus par la loi ; quand ell(^ n'exige pas l'assistance, le mineur acrit seul.

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