‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 175 sur 289 · Des actes interdits au mineur · texte numérisé non relu

Des actes interdits au mineur

424. Le mineur émancipé est affranchi de la puissance paternelle et de la tutelle; il est donc, quant à sa personne, assimilé à un majeur. Il est vrai qu'il est sous curatelle, mais la curatelle ne concerne que les biens. Libre de gouverner sa personne, le mineur émancipé peut établir son domicile où il veut, tandis que le mineur non émancipé a pour domicile celui de son père ou de son tuteur. Toutefois, le mineur émancipé ne peut se marier sans le consentement du conseil de famille; la fille majeure le peut sans consentement aucun, et le fils majeur n'a besoin que du consentement de ses ascendants (n'' 212).

425. Les droits du mineur émancipé quant à ses biens sont analogues à ceux du tuteur. Il a le droit de faire les actes d'administration ; pour les autres actes, il doit observer les formes prescrites au mineur non émancipé (art. 481 et 484). Cependant, il y a des différences. La loi dit que le mineur émancipé ne peut faire que des actes de pure administi^ation, tandis qu'elle dit du tuteur qu'il administre les biens du pupille, sans y ajouter de restriction. La raison en est que le tuteur est un majeur qui jouit

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de la plénitude de ses droits ; le mineur émancipé, au contraire, est placé parmi les incapables ; il y a des actes d'administration qu'il ne peut faire sans l'assistance de son curateur. Le pouvoir d'administration du mineur émancipé est donc moins étendu que celui du tuteur (ir 214).

Le mineur émancipé a le droit de faire des baux. Sous ce rapport, il y a identité entre le mineur émancipé et le tuteur (art. 481 et 1718) (n° 215). Le mineur reçoit ses revenus, et il en donne décharge (art. 481). Donner décharge, c'est reconnaître que l'on a reçu un payement, et que, par suite, le débiteur est libéré; la décharge n'est donc rien qu'une quittance, et il va sans dire que si le débiteur a le droit de payer au mineur, celui-ci peut et doit donner quittance (n° 216). Il peut aussi faire emploi de ses revenus comme il l'entend ; sous ce rapport, ses pouvoirs sont plus étendus que ceux du tuteur, qui est administrateur des biens d'autrui, tandis que le mineur est propriétaire (n'' 217).

Le mineur émancipé peut- il aliéner ses effets mobiliers? La question est controversée et la solution douteuse. A notre avis, le mineur ne peut pas disposer de ses biens, puisque la loi lui donne seulement le pouvoir de faire des actes de pure administration; or l'administrateur ne peut pas aliéner, à plus forte raison ne peut-on accorder ce pouvoir au mineur, qui ne jouit du droit d'administrer qu'avec une restriction (art. 484). Il faut donc l'assimiler au tuteur, qui, dans notre opinon {supra, n'^ 394), ne peut disposer du mobilier qu'avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal (n*^ 218).

Le mineur émancipé peut s'obliger quand l'obligation concerne un acte d'administration. La loi ne le dit pas, mais il est de principe que celui qui a le pouvoir d'administrer a, par cela même, le droit de contracter des obligations pour les besoins de son administration, parce qu'il est nupossible d'administrer sans contracter. Il suit de là que le mineur ne peut s'obliger que pour les actes d'administration (n^' 219).

Le mineur peut intenter des actions mobilières et y défendre. C'est l'application du principe général qui régit le pouvoir de l'administrateur (supra, n°' 394 et 115). L'article 482 confirme cette doctrine, puisqu'il n'exige l'assistance du curateur que pour le3 actions immobilières (n^ 220).

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