‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 176 sur 289 · Tome V · texte numérisé non relu

Tome V

I)i: L'ÉMANCIPATION. 41

Le mineur étant capable de faire les actes d'acîministration, il en résulte que ces actes sont valables, en ce sens que le mineur n'en peut demander la rescision pour cause de lésion (art. 481). Toutefois la loi lui permet de demander la réduction des obligations qu'il a contractées par voie crachat ou autrement (art. 484), c'est-à-dire quand le mineur fait des dépenses en traitant à crédit, par exemple, en tenant un appartement, en faisant des constructions. La loi dit que « les tribunaux prendront en considération la fortune du mineur, la bonne ou la mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses ». Il y a des fournisseurs qui abusent des passions et de l'inexpérience de la jeunesse. La loi ne déclare pas l'engagement nul, puisque le mineur avait le droit de le consentir; mais elle permet au juge d'en prononcer la réduction (n*" 222).

426. 11 y a des actes que le mineur ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur :

P Le mineur ne peut recevoir le compte de tutelle, sans être assisté. Il doit connaître l'état de sa fortune, puisqu'il est appelé à la gérer; mais comme il n'est guère en état de discuter le compte du tuteur, la loi veut qu'il soit assisté (n^ 223).

2" « Le mineur ne peut recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui surveillera l'emploi du capital reçu » (art. 482). Cette dernière obligation fait connaître la raison de la loi ; elle craint que le mineur ne dissipe ses capitaux. On entend par là toutes les sommes qui ne sont pas des revenus, sans distinguer si le capital est plus ou moins considérable. La loi ne fait pas cette distinction, et il n'y avait pas lieu de distinguer (n" 224).

3° Le mineur ne peut accepter une donation qu'avec l'assistance de son curateur (art. 935). Cette assistance est exigée dans un intérêt moral (n° 225).

4^ Le mineur a besoin de l'assistance de son curateur pour procéder au partage d'une succession (art. 840). Dans la théorie du code, le partage est un acte déclaratif de propriété; c'est une fiction, mais il en résulte que la loi se montre moins exigeante pour le partage, que pour les aliénations (art. 465 et 467) (n-226).

5" Le mineur ne peut intenter une action immobilière ni y

416 DES PERSONNES. Tomr V.)

défendre sans l'assistance de son curateur (art. 482). La loi se montre plus rigoureuse pour les droits immobiliers que pour les droits mobiliers; c'est une doctrine traditionnelle (n° 227). Dans l'ancien droit, on taisait peu de cas des meubles : vilis mobilium possessio, dit d'Argentré. Les auteurs du code ont suivi la tradition. Il est certain que la règle traditionnelle n'est pas en harmonie avec nos mœurs. Si le mineur fait, sans être assisté de son curateur, un acte pour lequel la loi exige cette assistance, il pourra en demander la rescision pour cause de lésion (art. 1305). Nous reviendrons sur le principe au titre des Obligations (n° 229).

427. L'article 484 pose en principe que « le mineur émancipé ne peut faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. Ces formes sont l'autorisation du conseil de famille, et de plus l'homologation du tribunal, quand il s'agit d'un acte de disposition. La loi n'exige pas l'assistance du curateur ; elle serait inutile, puisque les garanties qu'elle prescrit suffisent pour sauvegarder l'intérêt du mineur (n" 230).

L'article 483 applique ce principe aux emprunts ; la disposition est inutile, et ne s'explique que par les travaux préparatoires. Dans le projet de code civil, l'article 484 n'existait point, c'est le Tribunat qui le proposa; on oublia ensuite de retrancher l'article 483, qui ne fait qu'appliquer la règle générale de l'article 484 (r 232).

La règle que le mineur émancipé ne peut faire un acte de disposition reçoit exception pour le mineur commerçant. Il peut emprunter, parce que le commerce vit de crédit ; il peut hypothéquer, parce qu'il ne trouverait peut-être pas h emprunter sans garantie hypothécaire; mais il reste incapable d'aliéner ses immeubles (art. 487, et C. de c, art. 2) (n° 234).

Si le mineur émancipé fait un acte pour lequel il est assimilé au mineur sous tutelle, sans observer les formalités prescrites par la loi, l'acte est nul. Nous reviendrons sur le principe, au titre des Obligations, où il est traité de l'effet des actes consentis par les mineurs.

428. Le mineur ne peut disposer ii titi'e gratuit, sauf par contrat de mariage (art. 903-905). Nous traiterons de cette matière au titre des Donations.

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