‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 177 sur 289 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

RÉVOCATION DE l'ÉMANCIPATION.

Sommaire.

4:29. Des cas dans lesquels l'émaïKipatiou peut être révoquée. 450. Quel est Tefifet de la lévocutioii.

429. L'article 485 porte : « Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. » L'émancipation n'est conférée au mineur que dans la supposition, qui est une condition, qu'il a la capacité requise pour se gouverner. Si sa conduite prouve qu'il est incapable, l'émancipation n'a plus de raison d'être. La loi dit : tout mineur. Il y a une exception virtuelle à la règle : l'émancipation qui résulte du mariage ne peut être révoquée, parce que l'article 48o ne peut être appliqué ; il suppose que l'émancipation a été conférée suivant certaines formes, or pour l'émancipation légale il n'y a point de formes ; le législateur seul aurait pu déterminer les conditions et les formes sous lesquelles la révocation se ferait (n^* 238). D'ailleurs tant que le mariage subsiste, on ne conçoit pas que le mineur soit sous puissance.

430. Quel est l'eftet de la révocation? L'article 486 porte : « Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle. » La disposition est incomplète. Si le mineur a été émancipé pendant la vie de ses père et mère, et si ceux-ci vivent encore lors de la révocation, le mineur rentrera sous puissance paternelle ; il ne peut être question de tutelle tant que les père et mère vivent. Si l'un des père et mère est mort, le mineur entre sous tutelle du survivant. Il en serait de même s'il

418 DES PERSONNES. Tome V.)

avait perdu ses parents : il y aurait ouverture de la tutelle des ascendants. La loi suppose que le mineur a été émancipé de la tutelle; elle dit que le mineur y rentre, mais elle ne dit pas que ce sera la même tutelle ; la première tutelle a cessé par l'émancipation, il s'ouvre donc une tutelle nouvelle, conformément au droit commun (n** 243).

L'article 486 ajoute que le mineur dont l'émancipation a été révoquée ne pourra plus être émancipé. Il a prouvé qu'il n'avait pas la capacité qu'on lui supposait; dès lors une nouvelle émancipation n'aurait plus de raison d'être (n° 245).

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