‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 178 sur 289 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

DE l'interdiction JUDICIAIRE.

Sommaire.

431. But et utilité de l'interdiction, pour l'aliéné et pour les tiers.

431. Sous l'empire du code pénal de 1810, il y avait une interdiction légale (art, 29). Le code pénal belge ne l'a pas maintenue. Il n'y a donc plus, d'après notre droit, qu'une seule interdiction, celle que l'on appelle judiciaire, parce qu'elle est prononcée par les tribunaux. Elle a pour objet d'interdire à l'homme qui est en état de démence l'exercice de ses droits, et de le placer, par conséquent, au nombi^e des incapables, en l'assimilant au mineur (art. 509).

La loi permet d'interdire les aliénés, dans leur intérêt et dans l'intérêt de la société. Elle leur doit la même protection qu'aux mineurs, parce que leur condition est encore pire. Les mineurs n'ont pas l'usage entier de leur raison , mais leur incapacité naturelle diminue chaque jour, tandis que les aliénés recouvrent

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