Le mineur aliéné peut-il être interdit
429. « Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides » (art. 489). « L'imbécillité, dit l'orateur du Tribunat, est une faiblesse d'esprit causée par l'absence ou l'oblitération des idées. La démence est une aliénation qui ôte à celui qui en est atteint l'usage de la raison. La fureur est une démence portée à un haut degré, qui pousse le furieux à des mouvements dangereux pour lui-même et pour les autres. » Ces distinctions qui, dit-on, ne sont plus en rapport avec les progrès de la science, n'ont aucune importance pratique. Dès qu'il y a aliénation mentale et que cet état est habituel, l'aliéné doit être interdit. Quand y a-t-il aliénation? Sur cette question les tribunaux doivent entendre les médecins (n^* 249).
La question est de fait. Il y a cependant un caractère de Taliénation qui est de droit; elle doit être habituelle. On lit dans rExposé des motifs : « Ce n'est pas sur quelques actes qu'on
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s'avisera jamais de décider qu'un homme a perdu le sens et la raison. Mais lorsque la raison n'est plus qu'un accident dans la vie de l'homme, lorsqu'elle ne s'y laisse apercevoir que de loin en loin, tandis que les paroles et les actions de tous les jours sont les paroles et les actions d'un insensé, on peut dire que c'est un état habituel de démence; c'est alors le cas de l'interdiction. » Il peut donc y avoir démence sans qu*il y ait lieu à interdiction : la démence doit avoir les caractères requis par la loi pour que l'aliéné puisse être interdit (n» 250).
L'article 489 ajoute que l'aliéné doit être interdit si l'aliénation est habituelle, alors môme que cet état présenterait des intervalles lucides. C'est précisément quand il y a des intervalles lucides, que l'aliéné doit être interdit. Lorsque l'aliénation est continue, elle devient par cela même notoire, et, par suite, il est impossible que l'aliéné fasse des actes juridiques ; les tiers ne traiteraient pas avec lai, parce qu'il serait trop facile de prouver la démence. Si, au contraire, l'aliéné a des intervalles lucides, il serait capable d'agir pendant ces intervalles ; de là naîtraient des difficultés sur le point de savoir si l'aliéné se trouvait dans un intervalle lucide ; or, rien n'est plus difficile que d'établir l'état moral d'un individu à un moment donné. Le juge aurait pu maintenir des actes préjudiciables à l'aliéné; il n'y avait qu'un moyen de sauvegarder ses intérêts, c'était de le priver de l'exercice de ses droits, même pendant les intervalles lucides (n" 2o0).
432. L'article 489 dit que l'aliéné doit être interdit quand l'aliénation présente les caractères déterminés par la Ici. Cela est trop absolu. L'article 491 le prouve; il fait au ministère public un devoir de provoquer l'interdiction lorsque l'aliéné se trouve dans un état habituel de fureur, parce que l'ordre public est intéressé à ce qu'il soit séquestré. S'il y a seulement démence ou imbécillUéy l'action du ministère public est facultative ; dès lors on ne peut plus dire que l'aliéné doive être interdit; il ne devrait l'être que si la famille voulait le placer dans une maison de sûreté, ou dans un hospice, il faut un jugement, dans ce cas, pour sauvegarder l'aliéné. Mais s'il reste dans le sein de sa famille, celle-ci seule est intéressée h le faire interdire, et la loi laisse les parents juges de leur intérêt.
Tel était le système du code Napoléon. La loi du 8 juin 1850