Tome V.) DE l/LNTK UDICTION
permet de colloquer les aliénés dans un hospice ou dans une maison de santé sans qu'ils soient interdits. Cette collocation sauvegarde l'intérêt social ainsi que la liberté de l'aliéné; dès lors on ne peut plus dire que l'aliéné doit être interdit, même en cas de fureur. L'interdiction n'a plus d'utilité que pour déclarer l'aliéné incapable, afin de l'empêcher de se ruiner lui et les siens par les actes qu'il pourrait faire. Le seul objet de l'interdiction est donc de sauvegarder les intérêts pécuniaires de l'aliéné et de sa famille. Si l'aliéné n'a pas de biens, l'interdiction n'a plus de raison d'être (n'^âSl).
434. L'article 489 porte que le inajeur doit être interdit s'il se trouve dans un état habituel d'aliénation mentale. En faut-il conclure que le mineur ne peut pas être interdit? II y a d'autres textes qui supposent que le mineur peut et doit l'être (art. 174 et 175). En principe, cela n'est pas douteux : les motifs qui justifient l'interdiction du majeur s'appliquent au mineur. Si la loi ne parle que du majeur, c'est qu'elle se préoccupe surtout des intérêts pécuniaires de l'aliéné et de ses héritiers; à ce point de vue, l'interdiction du mineur pouvait paraître inutile, puisque, étant sous puissance paternelle ou sous tutelle, il est incapable d'agir. Mais reste l'intérêt social, et celui de la liberté de l'aliéné, qui, sous l'empire du code Napoléon, exigeaient un jugement. La rédaction de l'article 489, sous ce rapport, est mauvaise : il faut poser en principe que toute personne peut être interdite (n- 252).
§ n. Procédure.
Sommaire.
45o. Qui peut (lem.'indorrinlordicl ion?
•tôt). Devant quel tribunal la demande doit-elle être poilée?
457. De la requête que le demandeur doit présenter au présidcïit.