‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 187 sur 289 · Qu'eiitend-on par conseil judiciaire · texte numérisé non relu

Qu'eiitend-on par conseil judiciaire

455. Dans quels cas y a-t-il lieu de nommer un conseil judiciaire? De la faiblesse

d'esprit.

4.^6. Pourquoi la loi permet-elle de donner un conseil aux prodigues?

454. La loi permet de nommer un conseil judiciaire aux personnes prodigues ou faibles d'esprit. Ceux qui sont placés sous conseil ne peuvent, sans son assistance, faire certains actes concernant la gestion de leur patrimoine. Ils conservent le droit de faire les actes qui ne leur sont pas défendus; ils ont notamment capacité de faire tous actes d'administration, ainsi que tous les actes qui concernent leur personne. En ce sens, ils sont capables (ir 336).

455. La nomination d'un conseil judiciaire pour faiblesse d'esprit peut avoir lieu d'office ou sur la demande des parties intéressées. Elle se fait d'office dans le cas prévu par l'article 499, qui porte : « En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier ni en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement ». La loi dit : diaprés les circonstances. Cela est très-vague ; la doctrine a résumé ces circonstances, en les qualifiant de faiblesse d'esprit. Ce terme ne s'applique qu'à la faiblesse native des facultés intellectuelles, mais comme il n'est pas légal, on ne peut pas s'en prévaloir pour limiter à ce cas le droit du juge ; l'article 499 lui donne un grand pouvoir d'appréciation. Ainsi les sourds et muets pourraient être mis sous conseil, s'ils n'ont pas profité de l'admirable instruction

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inventée par la charité chrétienne; on ne peut pas dire qu'ils sont faibles d'esprit, mais leur intelligence n'a pas été dévelonpoe (n- 339).

Le code ne dit pas que la nomination d'un conseil judiciaire pour faiblesse d'esprit peut être faite directement. Mais ce droit résulte de l'article 499. La loi permet au juge de nommer un conseil judiciaire sur une demande en interdiction, ce qui suppose que cette demande implique celle de la nomination d'un conseil, car les tribunaux ne peuvent jamais statuer que sur les demandes qui leur sont soumises; si le demandeur peut provoquer tacitement la mise sous conseil, il peut à plus forte raison le faire expressément (n" 339).

456. La loi permet encore de nommer un conseil aux prodigues (art. 513), c'est-à-dire à ceux qui dissipent leur patrimoine en folles dépenses. Au conseil d'Etat, on objecta que le prodigue était dans son droit en dépensant sa fortune à sa guise, puisque la propriété donne le pouvoir d'abuser. L'objection serait décisive si le conseil était donné au prodigue dans son intérêt. Mais quand il se ruine, il lèse d'autres intérêts et plus que des intérêts, des droits. Que fera le prodigue quand il aura dissipé ses biens? il demandera des aliments à ceux qui sont obligés de lui en fournir : ne serait-il pas de toute injustice que la famille fût tenue de l'entretenir, sans avoir le droit de prévenir sa ruine? S'il s'adresse à la bienfaisance publique, il est également injuste que le patrimoine des pauvres serve à nourrir un homme qui était riche et qui a trouvé bon de dissiper tout ce qu'il avait en folles dépenses. L'usage de la propriété peut et doit être limité dès qu'il compromet d'autres droits (n* 340).

§ H. Du conseil.

Sommaire.

4:>7. .Qui peut demander la nomination d'un c(niseil? 4;)8. Procédure et nomination du conseil. 459. Quelle est la mission du conseil judiciaire?

457. L'article 514 porte : « La défense de procéder sans l'assistance du conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction. » Cette disposition ne s'applique qu'au

iouio V.) DK LlMLliDiCilO.N. 157

jii'odigue, puisque dans le chapitre IIÏ il n'est parlé que de la prodigalité. Le môme principe est applicable h la faiblesse d'esprit; cela est évident lorsque le tribunal nomme le conseil d'oftice, car, dans ce cas, l'interdiction a été demandée par ceux qui en avaient le droit; et comme la demande d'interdiction implique celle de la nomination d'un conseil judiciaire, il en faut conclure qu'il n'y a que ceux qui peuvent provoquer l'interdiction qui ont qualité pour demander qu'un conseil soit nommé pour cause de faiblesse d'esprit (n" 342).

Il suit de liî que le ministère public peut provoquer la nomination d'un conseil judiciaire quand il n'y a pas de parents connus (n'' 343). S'il y a des parents, le ministère public ne peut pas agir; cela n'est pas logique, car la société est intéressée à ce que le prodigue ne se ruine pas, alors qu'il n'y a que des parents collatéraux, qui ne sont pas tenus de la dette alimentaire.

458. La demande en nomination d'un conseil doit être instruite et jugée de la même manière que la demande en interdiction (art. 514). Il y a une différence quant à la nomination du conseil; il est nommé par le tribunal, de là le nom de conseil judiciaire, tandis que le tuteur est nommé par le conseil de famille. Il n'y a point de raison juridique de cette différence. Comme c'est d'ordinaire un homme de loi qui est nommé conseil, on aura pensé qu'il était naturel d'attribuer la nomination au tribunal. Cela simplifie, en tout cas, la procédure et diminue les frais (n*' 348).

459. La mission du conseil est d'assister la personne à qui il a été nommé, dans les actes déterminés parla loi (art. 499, 513). Il y a donc une grande différence entre le conseil et le tuteur; celui-ci représente l'interdit, et il administre ses biens ; le conseil ne représente pas le prodigue ou le faible d'esprit, et il n'administre point ; il se borne à les assister, dans les cas où la loi l'exige. L'assistance implique le concours dans l'acte; assister veut dire plus que donner un avis, ou autoriser, ou consentir ; ce mot implique que celui qui assiste est présent à l'acte juridique fait par l'incapable et y concourt. Un consentement donné par acte séparé ne serait pas une assistance. En fait, on exige l'assistance dans les instances judiciaires, tandis que dans les actes extrajudiciaires on se contente d'un avis. Cela n'est pas logique; la loi ne distingue pas les diverses espèces d'actes, elle ne crée pas

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