Quid des actes antérieurs au jugement
460. La loi ne place pas parmi les incapables les personnes pourvues d'un conseil judiciaire (art. 1124); les tribunaux peuvent seulement leur défendre les actes énumérés par les articles 499 et 513 : plaider, transiger, aliéner, hypothéquer, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner décharge. Quand les prodigues et les faibles d'esprit font un de ces actes, ils doivent être assistés de leur conseil. C'est une incapacité spéciale ; or la capacité est la règle, et l'incapacité l'exception ; la règle est donc que les prodigues et les faibles d'esprit restent capables de tous les actes de la vie, à l'exception de ceux qui leur sont défendus; dès que l'acte n'est pas compris dans l'exception, il rentre dans la règle; par conséquent, les prodigues et les faibles d'esprit sont capables de le faire {ir 358).
Le conseil n'est pas nommé à la personne ; donc les prodigues et les faibles d'esprit peuvent gouverner leur personne comme ils l'entendent. Ils n'ont pas de domicile légal, ils peuvent embrasser telle profession qu'ils jugent convenable, ils peuvent se marier sans l'assistance de leur conseil (n° 369).
Parmi les actes que la loi leur défend, ne figurent point les actes d'administration, sauf le remboursement des capitaux. La loi exige l'assistance du conseil, dans ce cas, pour empêcher les prodigues et les faibles d'espiit de dissiper les deniers qu'ils
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louchent, et pour en surveiller l'emploi (n" 3G8). Ils peuvent faire, sans être assistés, tous les autres actes qui sont réputés actes d'administration (n** 370).
La loi ne leur détend pas de contracter, donc ils sont capables de s'obliger (art. 1124). Mais ce di^oit est restreint par les incapacités dont ils sont frappés en vertu des articles 499 et 51 3 ; ainsi, ne pouvant aliéner ni emprunter, ils ne peuvent s'obliger comme vendeurs ni comme emprunteurs. Les prodigues et les laibles d'esprit ne peuvent s'obliger, sans être assistés, que dans les limites de leur capacité. Il en est ainsi notamment des actes d'administration ; capables d'administrer, ils sont aussi capables de s'obliger pour les besoins de leur administration (n" 371).
461. Quand les faibles d'esprit et les prodigues font un acte qui ne leur est pas défendu, ils sont sous l'empire du droit commun et, par conséquent, ils ne peuvent attaquer l'acte que dans les cas où un majeur pourrait l'attaquer. Il en est de même s'ils font, avec l'assistance de leur conseil, un acte qui leur est défendu : assistés, ils cessent d'être incapables; ils sont donc régis par le droit commun. S'ils font, sans l'assistance de leur conseil, un acte qui leur est défendu, l'acte est nul de droit. L'article 502 le dit pour les faibles d'esprit. On pourrait objecter que l'article 513 ne reproduit pas cette disposition pour les prodigues; nous répondons, et la réponse est péremptoire, que l'article 502 n'est que l'application d'un principe général concernant les incapables. Les actes faits par la femme mariée, sans autorisation, sont nuls de droit, parce qu'elle est frappée d'incapacité juridique ; cependant la loi ne le dit pas. Les actes passés par l'interdit sont également nuls de droit, parce que le jugement établit une présomption d'incapacité. Le même principe est applicable aux prodigues et aux faibles d'esprit ; à partir du jugement qui leur nomme un conseil, ils sont incapables de certains actes ; donc s'ils les font, les actes sont nuls de droit (n"" 373).
462. Les actes antérieurs à l'interdiction peuvent être annulés si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits (art. 503). Il n'en est pas de même des actes passés par le prodigue et le faible d'esprit avant le jugement qui leur nomme un conseil. L'article 503 ne mentionne que l'interdiction, tandis que l'article 502 met sur la môme ligne l'in-
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terdit et le faible d'esprit; la limitation de l'articlr^ u03 a été inscrite dans la loi, sur ia demande du Tribunal, ann qu'il ne restât aucun doute sur la volonté du législateur. Il y a une raison de cette différence que le code établit entre l'interdiction et la mise sous conseil. La démence a une notoriété qui ne s'attache pas à la faiblesse d'esprit ni à la prodigalité. Puis, quand une personne est aliénée, elle est, par cela seul, incapable, tandis que la faiblesse d'esprit et surtout la prodigalité ne sont pas une cause naturelle d'incapacité ; elles ne deviennent une cause d'incapacité qu'en vertu du jugement; or, l'effet ne peut précéder la cause (n« 375).
§ IV. De la mainlevée du jugement.
Sommaire.