‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 190 sur 289 · Fonctions de l'administrateur provisoire · texte numérisé non relu

Fonctions de l'administrateur provisoire

468. Quel est Teflet de la séquestration quant aux actes passes par l'aliéné?

469. Du droit des héritiers d'attaquer les actes de l'aliéné séquestré.

464. Il V a des lois spéciales sur le ro£!ime dos aliénés non interdits: en France, la loi du 30 juin 1838, et en Belgique, la loi du 18 juin 1850. Le but de ces lois est de l'endi'e rinterdiciion

(Tonio V.) DES ALIÉNÉS NON INTERDITS. U\

inutile, dans la plupart des cas où elle aurait dû être prononcée en vertu du code Napoléon. Nous devons donc en exposer les principes essentiels (n" 380).

465. Le code Napoléon ne sauvegardait pas l'intérêt social. L'ordre public demande que les aliénés ne compromettent pas la sûreté des personnes, et ne troublent pas la tranquillité par leurs extravagances. Il faut pour cela que l'aliéné soit séquestré. Le code exige l'intervention de l'autorité judiciaire; mais en attendant que le jugement fût porté, que devenait l'aliéné? On le mettait en prison! Le plus souvent, on le séquestrait, sans recourir à la justice. Sur 013 aliénés qui se trouvaient, en 1837, à l'hospice de Bicétre, 19 seulement étaient interdits, donc pi-ès de (500 aliénés avaient été séquestrés sans garantie aucune pour leur liberté. L'aliéné ne jouissait même d'aucune protection pour le plus grand de ses intérêts, sa guérison. Cela est d'évidence pour ceux que l'on commençait par mettre en prison : c'était exaspérer les malheureux et les rendre furieux. Les longues procédures de la justice leur étaient également nuisibles ; les médecins s'accordent à dire que le seul moyen de guérir les aliénés, c'est de les isoler. Légalement, on ne pouvait pas même colloquer dans un hospice les aliénés dont la folie n'était pas habituelle.

Les intérêts pécuniaires des aliénés n'étaient pas même sauvegardés. C'était le but de l'interdiction, mais il fallait pour cela que la démence fût habituelle; les autres aliénés conservaient l'exercice de leurs droits; il fallait attendre qu'ils se fussent ruinés par des actes de folie, pour en demander la nullité, et le plus souvent la preuve que la folie existait lors du contrat était impossible (n"^ 381-383).

466. Le premier soin du législateur français, et, à la suite, du législateur belge, a été de créer des établissements spéciaux où les aliénés fussent traités selon les exigences de la science. C'est un bienfait immense, qui témoigne pour l'esprit de charité et d'humanité de la société moderne. La bientaisance ne suffit point, la loi a dû veiller aussi à la liberté, le premier bien de l'homme. Sur ces points nous renvoyons aux textes, celte matière étant étrangère à un traité de droit civil (n"^' 478-188). Nous n'avons à nous occuper que de l'adminislnition des biens qui appartiennent à l'aliéné colloque.

ii2 DES PERSONNES (Tome V.)

La loi imite ce qui se fait en matière de tutelle. Si l'aliéné a des biens, le tribunal lui nomme un administrateur provisoire sur la demande des parents, du conjoint, du ministère public ou de la commission administrative des hospices (n" 390). On le nomme provisoire, parce que la position de laliéné dont il gère les intérêts est provisoire. C'est un malade qu'on place dans une maison de santé, parce qu'on espère sa guérison; tant qu'il est séquestré, on pourvoit à l'administration de ses biens. Voilà pourquoi les fonctions de l'administrateur ne durent que trois ans, et elles cessent de plein droit quand l'aliéné sort de Tétablissement. L'aliéné colloque n'est pas incapable ; il reprend donc de droit la gestion de ses biens (n«' 390-392). Quand même l'aliéné n'aurait pas de biens, la loi veut qu'il lui soit nommé un administrateur provisoire, qui veille k ce qu'il soit rendu à la liberté dès qu'il sera guéri (n^ 393).

467. L'administrateur provisoire est chargé d'administrer de même que le tuteur, mais il y a une différence essentielle quant à l'étendue des pouvoirs. Le tuteur représente l'interdit dans tous les actes civils, parce que l'interdit est un incapable. Il n'en est pas de même de l'administrateur provisoire : l'aliéné n'étant pas incapable, il n'y a pas lieu de le représenter. Par suite, le tuteur administre librement et il peut faire tous les actes qui intéressent l'interdit, en remplissant les formalités prescrites par la loi, tandis que l'administrateur provisoire ne peut, en principe, faire que des actes provisoires ; ainsi il ne peut passer que des baux de trois ans; le tuteur a le droit d'intenter des actions mobilières, l'administrateur ne le peut qu'avec l'autorisation du président. S'agit-il d'actes de disposition, l'administrateur provisoire est sans qualité, et les tribunaux n'ont pas le droit de les autoriser ; il n'y a qu'un moyen légal d'y procéder, c'est que l'aliéné soit interdit et placé sous tutelle. En définitive, l'administrateur n'a d'autres pouvoirs que ceux que la loi lui accorde expressémen\ (n"^ 394 et 395).

468. Quel est l'effet de la séquestration, quant aux actes faits par l'aliéné? L'article 34 porte que ces actes pourront être attaqués pour cause de démence; ils ne sont donc pas nuls de droit comme ceux que finterdit passe postérieurement h l'interdiction. La raison de cette différence est qu'en cas d'interdiclioji

(Tome V. DES ALIÉNÉS NON INTERDITS. 445

il y a un jugement qui constate la démence, et de ce jugement résulte une présomption légale d'incapacité, tandis que la démence de l'aliéné séquestré est seulement établie par les médecins; il ne peut donc être question d'une présomption d'incapacité, car il n'y a pas de présomption de droit sans loi. De là suit que si la nullité d'un acte passé par un aliéné séquestré est demandée, celui qui l'attaque doit prouver la démence ; car tel est le fondement de sa demande. A quel moment la démence doit-elle exister? Lors du contrat, car le demandeur doit prouver que l'aliéné était incapable de consentir. C'est le droit commun, et l'aliéné séquestré reste sous l'empire du droit commun, parce qu'il n'est pas frappé d'incapacité par sa séquestration (n° 398).

La loi déroge cependant en un point au droit commun, mais la dérogation est peu logique. Elle considère comme nul l'acte passé par l'aliéné; en réalité, l'acte est inexistant, puisque le demandeur doit prouver que la démence existait lors du contrat. La loi applique donc à un acte inexistant les principes qui régissent l'acte nul. De là doute et controverse sur le sens de la loi (n" 400).

469. L'article 504 défend aux héritiers d'attaquer pour cause de démence les actes faits par une personne non interdite, à moins que l'interdiction n'ait été provoquée avant son décès ou que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. Cette disposition n est pas applicable à l'aliéné séquestré ; le texte même de la loi (article 34) le prouve, puisqu'il règle le cours de la prescription, quand ce sont les héritiers qui attaquent l'acte. La prescription est de dix ans, conformément à l'article 1304, mais les dix ans ne commencent à courir à leur égard qu'à dater de la signification qui leur est faite de l'acte ou de la connaissance qu'ils en auraient eue depuis la mort de leur auteur. En ce point la loi de 1850 déroge au code civil ; la signification remplace l'interdiction; on ne peut reprocher aux héritiers de n'avoir pas provoqué l'interdiction, puisque la loi ne désire pas qu'ils le fassent. On ne peut pas dire non plus qu'après la mort de l'aliéné, il devient impossible de prouver l'aliénation mentale, car le fait de la séquestration est déjà une preuve, et elle peut être complétée par le témoignage du médecin et des gardiens Il n'y avait donc aucun motif de maintenir la disposition excep tionnelle de rnrlicle 501 (ir 405).

444 DES BIENS. (Tome V.)

Page 1