‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 19 sur 289 · II. Les interprètes font un nouveau code civil · texte numérisé non relu

II. Les interprètes font un nouveau code civil

J'ai dit souvent, aans mon traité des Principes de droit civil, que les interprètes modernes sont en train de faire un nouveau code, et que ce nouveau code ne vaut pas l'ancien. L'article 11 dit que l'étranger ne jouit pas des droits civils en France, sauf à titre de réciprocité. Une opinion, qui a trouvé faveur à l'école, fait dire au code que les étrangers jouissent des droits civils, à moins que la loi ne les leur refuse (Prmdj»e,9, t. 1, n''' 405 et suiv.). Gardienne de la stricte légalité, la cour de cassation a repoussé l'innovation; mais comme les interprètes ne sont pas sujets à être cassés, ils persistent dans une doctrine qui refait le code dans un esprit qui n'est certes pas celui de ses auteurs. Je reconnais que la loi est mauvaise, je l'ai critiquée, mais la critique s'adresse au législateur ; en l'introduisant dans le code, les interprètes font la loi, et ils la font mal. Le vrai principe est celui de l'Assemblée constituante : l'étranger devrait être assimilé à l'indigène en ce qui regarde les droits privés. La doctrine n'ose pas et ne peut pas

refaire ouvertement le code civil; elle est gênée par le respect qu'elle doit professer pour le texte : de là une doctrine incohérente. Que les interprètes laissent le soin de corriger les lois au pouvoir que la Constitution investit de cette mission, et qui a seul l'indépendance nécessaire pour la remplir !

L'absence est une matière de théorie plus que de pratique. Si l'on écoutait les auteurs, le code civil serait entièrement changé. La loi dit des envoyés provisoires qu'ils ne sont que des dépositaires, chargés d'administrer; les interprètes leur reconnaissent des droits qui n'appartiennent qu'au propriétaire {Principes, t. II, n°' 124-133). Sans doute, les héritiers présomptifs envoyés en possession sont d'ordinaire héritiers véritables, car l'absence légale est le plus souvent la mort. Mais la loi dit le contraire, et de quel droit les interprètes viennent-ils la modifier? Ils le font en vain, car le juge ne peut jamais appliquer une doctrine qui est en opposition avec le texte, et la théorie a, de son côté, des réclamations à faire contre des innovations timides et qui n'osent pas même s'avouer comme telles. Le législateur serait un mauvais juge et l'interprète est un mauvais législateur.

L'état des enfants naturels et leurs droits sont une des parties les plus défectueuses du code civil ; tantôt le législateur les oublie en ne leur reconnaissant pas même un droit à l'éducation ni aux aliments; tantôt il les traite avec une dureté excessive, au nom de la morale, qui n'en profite guère ; il leur refuse le droit de rechercher leur père, et il rend la recherche de la maternité presque impossible ; il les dépouille des biens délaissés par leurs parents au profit de collatéraux inconnus, et il permet aux père et mère de les exclure de leur hérédité, car il ne leur accorde pas de réserve. Les interprètes se sont ingéniés h combler les lacunes, à corriger la loi ; c'est dire qu'ils l'ont refaite, mais, comme toujours, ils se trouvent dans l'impossibilité de la bien faire. A chacun sa tâche. Que l'interprète recueille les faits, qu'il propose des améliorations, le législateur finira par les consacrer.

UN NOUVEAU CODE CIVIL. (iô

La loi donne au père le droit d'émanciper son enfant mineur. C'est un droit absolu attaché à la puissance paternelle. Donc les tribunaux n'ont pas le droit d'y intervenir. Cependant les auteurs enseignent que le père qui n'a plus la garde de l'enfant ne peut l'émanciper que sous le contrôle de la justice. 11 est très-vrai que le père qui n'a pas l'enfant sous les yeux ne peut guère savoir s'il peut et doit être émancipé, mais le législateur n'a tenu aucun compte de cette considération; l'interprète se trouve donc en présence du pouvoir absolu du père, et il est tenu de le respecter {Principes, t. V, n*' 199). Les auteurs ont encore imaginé une curatelle légale sans loi : peut-il y avoir une curatelle établie par la loi, alors qu'il n'y a pas de loi qui la consacre? C'est la doctrine qui fait la loi, et chaque interprète la fait h sa guise : autant de lois que d'auteurs (Prmd/;e5, t.V, n"208). Singulières lois ! Elles perdent leur caractère essentiel, celui d'une disposition générale et uniforme. N'est-ce pas là ce que voulait le législateur en codifiant le droit? Et voilà que chaque auteur fait la sienne, et chaque tribunal la fait pour les parties en cause, sauf au même tribunal à faire une loi différente pour d'autres parties !

Et la certitude du droit à laquelle le législateur français tient tant, et avec raison, que devient-elle ? Si chaque auteur se môle de faire le droit, il n'y a plus de droit. L'article 513 défend aux prodigues d'aliéner sans l'assistance de leur conseil. La prohibition est absolue; donc il n'y a pas à distinguer. Cependant chaque auteur a sa distinction. On distingue d'abord entre les meubles et les immeubles, puis on distingue entre les meubles corporels et les meubles incorporels; et on sous-distingue encore pour les meubles corporels. De quel droit? Le prodigue peut vendre ses récoltes, dit M. Valette. En vertu de quelle loi ? Il peut vendre les meubles corporels de peu d'importance : où est la loi qui le dit ? Il y a une défense absolue d'aliéner : qui permet à l'interprète d'y apporter des exceptions? Aubry et Rau en admettent une pour les meubles sujets à dépérissement ou destinés à être

vendus. Rien de plus rationnel. Mais peut-on déroger h la loi au nom de la raison? (Principes, t. V, n^ 364.)

Les auteurs du code sont trop attachés à la tradition ; ils ont souvent maintenu l'ancien droit, alors qu'il aurait fallu le modifier. Je ne parle pas du dédain que les vieux jurisconsultes, d'accord avec les mœurs, professent pour la richesse mobilière; tout le monde avoue qu'il y a là une réforme à faire, mais il faut pour cela l'intervention du législateur, l'interprète ne peut pas altérer les textes. 11 y avait une autre tendance très-prononcée dans l'ancien droit français, c'est qu'il tenait à conserver les biens dans les familles; de là les nombreuses formalités dont il surcharge les donations. Les interprètes s'en sont affranchis en admettant la validité des donations déguisées, ce qui permet de donner sans forme aucune : c'est violer le texte aussi bien que l'esprit de la loi. On fait un nouveau code civil; on innove encore en dérogeant à un texte formel dans la matière du rapport des donations, toujours parce que le code n'est plus en harmonie avec nos mœurs (Principes, t. XII, n«^ 223, 231 ; t. X, ïf' 546, 576- 583). Le juge se laisse aller presque nécessairement à mettre le fait au-dessus de la loi. C'est un motif pressant pour engager le législateur à reviser le code civil, quelle que soit la difficulté de l'œuvre. Les lois perdent leur autorité quand elles sont en opposition avec les sentiments et les idées. C'est un grand mal, car le respect de la loi se perd quand ceux-là mêmes qui l'interprètent et rappliquent cherchent à l'éluder. Vainement dira-t-on que le moyen de maintenir fautorité morale de la loi, serait de permettre de l'interpréter suivant les exigences de l'état social ; légalement cela est impossible, et une pareille interprétation est pleine de dangers, puisque, sous couleur d'expliquer la loi, on la fait, ce qui veut dire qu'on la viole.

Le mobile qui engage les interprètes à innover n'est pas toujours le désir de perfectionner le droit en le mettant en rapport avec le progrès qui se réalise dans la société; les innovations

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