N» 2. DE LA PERPÉTUELLE DEMEURE
Sommaire,
-i80. Quand y a-t-il perpétuelle demeure? Les définitions de l'art. 525 sont-elles restrictives?
480. « Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure » (art. 524). L'article 525 détermine les conditions auxquelles est soumise cette immobilisation. Ce sont des moyens extérieurs qui frappent les regards, de manière que les tiers peuvent savoir à vue d'œil si les objets placés sur un fonds sont immobilisés. La loi commence par déterminer les caractères généraux de la perpétuelle demeure : « Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser et détériorer la partie du fonds'à laquelle ils sont attachés. » On demande si cette définition est restrictive. La négative est certaine; tout ce que la loi exige, c'est qu'il y ait une marque extérieure de la volonté du propriétaire d'immobiliser certains objets en les attachant à perpétuité à son fonds. C'est au juge de décider s'il y a marque suffisante de cette volonté.
Après cette définition générale de la perpétuelle demeure, le code contient des dispositions particulières concernant les objets les plus précieux : « Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration. » Ces définitions sont restrictives, h notre avis. Elles n'ont de raison d'être que si elles sont restrictives : à quoi bon définir particulièrement les conditions de l'immobilisation, s'il y a mille autres moyens d'immobiliser les glaces, tableaux et statues? L'esprit de la loi est en ce sens. On voit par l'Exposé des motifs que les auteurs du code ont voulu établir une règle précise, ce qui implique une disposition restrictive. Leur but TOME r. 2y
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était de tarir la source des procès dont les tribunaux retentissaient, parce qu'il n'y avait pQs de règle certaine; donc le juge doit être lié par cette règle, sinon les procès renaîtraient. C'est clans l'intérêt des tiers que la loi a défini l'immobilisation des effets mobiliers les plus précieux; les créanciers seraient trompés, leurs intérêts seraient du moins compromis s'ils n'avaient pas un moyen de s'assurer que les effets sur la valeur desquels ils comptent sont immobilisés (n*' 469).
§ III. Des biens immeubles par V objet auquel ils s'appliquent.
Sommaire.
481. Quels biens sont immeubles par l'objet auquel Ils s'appliquent?