Définitions des articles
485. L'article 527 porte que les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. Ces derniers sont les droits mobiliers : l'expression est plus exacte que celle dont la loi se sert pour désigner les droits immobiliers. Les droits ne sont pas meubles ou imiTieubles par eux-mêmes; ils ne sont réputés tels que par une fiction, et il n'appartient qu'à la loi de créer des fictions. Tout droit est donc mobilier ou immobilier, en vertu de la détermination de la loi (n" 497).
486. L'article 528 définit les biens qui sont meubles par leur nature : « Sont tels, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu h un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par. l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. )> La loi applique ce principe aux matériaux provenant de la démolition d'un édifice, et à ceux qui sont assemblés pour en construire un nouveau; ils sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction (art. 532). L'intention d'employer des matériaux à construire ou à reconstruire ne suffit point pour les immobiliser, comme on l'admettait dans l'ancien droit : cette intention serait trop difficile à constater.
La loi applique encore le principe aux bateaux, bacs, navires,
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moulins et bains sur bateaux; et « généralement, dit l'article 531, toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles. » Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n^* 473) des moulins. L'article 531 ajoute : « La saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le code de la procédure civile, w La raison en est que la loi veut donner une grande publicité à la vente forcée, pour que la chose soit vendue à son véritable prix, ce qui est dans l'intérêt des créanciers aussi bien que des débiteurs (n** 498). Quant aux formes, nous renvoyons au code de procédure (art. 620, 643 et suiv.).
487. Le code ne parle pas des droits réels mobiliers. Il est évident que si les droits réels qui s'exercent dans un immeuble sont immobiliers^ ceux qui s'exercent dans un meuble doivent être mobiliers. Ainsi la propriété d'une chose mobilière, de même que l'usufruit d'un meuble, sont des droits mobiliers. 11 en est de même des privilèges qui grèvent les meubles (n« 499).
488. Sont encore mobiliers les droits qui ont pour objet des effets mobiliers (art. 529), c'est-à-dire ceux qui tendent à mettre un meuble entre les mains du créancier. Tels sont les droits qui ont pour objet une somme d'argent. Le code ajoute exigible. Ce mot est de trop. Dans l'ancien droit, on considérait comme immobilières les rentes dont le capital n'était jms exigible; nous dirons plus loin que dans notre droit moderne toutes les rentes sont mobilières ; de sorte qu'il n'y a plus à distinguer entre les dettes de sommes exigibles et non exigibles.
L'article 529 mentionne encore les obligations et actions. Quant à Faction, il faut appliquer ce que nous avons dit des immeubles (n'' 483) : l'action se confond avec le droit. Le mot obligations est synonyme de dettes; on l'interprète généralement, dans l'article 529, comme synonyme de créances. Les dettes ou obligations ont les mêmes caractères que les droits; elles sont mobilières ou immobilières quand le droit du créancier est mobilier ou immobilier; de là suit qu'une dette qui a pour objet de transférer la propriété d'un meuble est mobilière, et elle est immobilière quand elle a pour objet la translation de la propriété d'un immeuble. Nous reviendrons sur ce point (n" 500).
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439. L'article 529 déclare meubles les actions et intérêts dans une société. On entend ici par action le droit d'un associé dans une société dont il est membre, c'est-à-dire son droit dans les bénéiices qu'elle réalise pendant qu'elle existe, et le droit qu'il a dans le fonds social lorsqu'elle se dissout. Dans ce sens général, le mot notion est synonyme d'intérêt. Dans le langage commercial, on distingue entre Vintérêt et X action; cette distinction étant étrangère à la nature des droits, il est inutile de nous y arrêter (n" 502).
L'article 529 ajoute : « encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies. «Gela ne souffre îiucun doute, tant que dure la société : le droit de l'associé est laobilier puisqu'il a pour objet sa part dans les bénéfices, c'est- hclire une somme d'argent. Quand la société se dissout, le droit (les associés dans l'actif social est également mobilier, quand même la société posséderait des immeubles. D'après la rigueur des principes, on devrait dire que la nature du droit dépend du partage qui est déclaratif de propriété, de sorte que le droit de l'associé serait immobilier si des immeubles étaient mis dans son lot. Le code n'admet pas cette doctrine, qui scinderait le droit de l'associé, de sorte qu'un seul et même droit serait mobilier pendant la durée de la société, et immobilier après sa dissolution. L'associé n'a pas deux droits, il n'en a qu'un, c'est son action ou son intérêt. Ce droit peut aboutir à donner un immeuble à l'associé, mais ce n'est pas là le but que les associés ont en contractant, ils n'ont en vue que de prendre part aux bénéfices que la société fera, donc leur droit est essentiellenient mobilier. Quant aux immeubles, ils sont des accessoires de la société et des instruments de l'entreprise, et la qualité d'une chose se détermine par la considération de son objet principal.
L'article 529 porte que les actions ou intérêts sont réputés meubles tant que dure la société. Ces derniers mots ont été ajoutés pour prévenir un doute. « On pouvait abuser du principe, dit l'Exposé des motifs, pour prétendre que les immeulDles auxquels les actions donnent droit doivent, même après la dissolution de la société, être réputés de la même nature que les actions ; pour prévenir cette fausse conséquence, on a exprimé que la fiction ne durait qu'autant que la société.» C'est le droit dans le fonds social qui est réputé meuble par une fiction, bien que l'associé ait
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un droit éventuel dans les immeubles qui dépendent de l'entreprise. Cette fiction cesse quand le fonds social est partagé ; il est certain que les immeubles tombés au lot d'un associé ne peuvent plus être réputés meubles; mais, dans la théorie du code, ils sont le produit d'un droit mobilier. En ce sens, le droit que donne une société est toujours mobilier (n'' 503).
Enfin, l'article 529 dit que les actions sont réputées meubles à l'égard de chaque associé seulement. La loi oppose la société aux associés. C'est la société, considérée comme être moral ou personne civile, qui est propriétaire des immeubles dépendants de l'entreprise; possédant des immeubles, elle a un droit immobilier; elle peut les hypothéquer, les tiers créanciers peuvent les saisir. îl en est autrement des associés ; ils ne sont pas propriétaires, ils ne peuvent donc ni aliéner ni hypothéquer; leurs créanciers ne peuvent pas saisir les biens de la société, puisque ces biens n'appartiennent pas h leur débiteur (n" 504).
A quelles sociétés s'applique l'article 529? Le texte parle des compagnies de finance, de commerce ou d'industrie. On entend par là les sociétés commerciales que la loi considère comme personnes civiles. L'article 529 implique, comme nous venons de le dire, que la société est propriétaire, donc elle forme un corps moral ; partant la loi ne reçoit d'application qu'aux sociétés qui ont la personnification. Nous reviendrons sur ce point au titre de la Société {ir 505).
490. « Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers >) (art. 529). La rente est le droit à une prestation périodique en argent ou en denrées ; la prestation porte le nom d'arrérages. Le droit ayant pour objet une chose mobilière, il est évident que la rente est mobilière. 11 n'en était pas de même dans l'ancien droit; nous y reviendrons, au titre qui est le siège de la matière (n« 509).
491. Les articles 533-536 définissent les mots meuble, meubles meublants, biens meubles, mobilier, effets mobiliers, et les expressions vente ou don d'une maison meublée ou d'une maison avec tout ce qui s'y trouve. Nous renvoyons au texte. Le but du législateur était de mettre fin aux contestations que ces locutions faisaient naître; ce but est complètement manqué : il y a plus