‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 205 sur 289 · Des biens communaux et provinciaux · texte numérisé non relu

Des biens communaux et provinciaux

517. Des biens qui sont dans le domaine public des communes et des provinces.

518. Des biens qui sont dans le domaine privé des communes et des provinces.

516. « Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d une ou plusieurs communes ont un droit acquis )> (art. 542). On a toujours considéré les communes comme des personnes civiles, ayant capacité de posséder ; elles doivent avoir cette capacité pour remplir la mission dont elles sont chargées. Il n'en a pas toujours été de même des provinces ou départements. D'après notre législation, les provinces sont sur la même ligne que les communes (n"" 62). Les provinces ont donc des biens au même titre que les communes.

517. Les communes et les provinces ont un domaine public et un domaine privé, de même que l'Etat. 11 y a des biens communaux et provinciaux qui sont destinés à l'usage de tous, et qui par cela même ne sont pas susceptibles d'appropriation. Tels sont les routes provinciales, les chemins vicinaux, les rues et places publiques des villes ; les édifices et les bâtiments affectés à un usage public. Les uns sont à la charge des provinces et leur appartiennent : tels sont les palais de justice, les prisons, les gendarmeries. Les autres sont des bâtiments communaux, hôtels de ville, collèges, écoles, bibliothèques et musées, églises. Les eaux jouent un grand rôle dans le domaine communal. La propriété des cimetières leur a été longtemps contestée; la jurisprudence a fini par la leur reconnaître (n"* 63). Ce qui fait l'importance de ces débats, c'est que tous les biens appartenant au domaine public des communes ou des provinces sont inaliénables et imprescriptibles (n° 67), parce qu'ils sont hors du commerce.

518. La plupart des communes ont un domaine privé; les provinces peuvent aussi en avoir. Ce domaine consiste en biens qui ne sont pas destinés â fusage de tous. Ce n'est pas aux habitants, comme le dit l'article 542, que ces biens appartiennent; la commune en est propriétaire à titre de personne civile. Il y a des biens communaux au produit desquels les habitants de la commune ont droit : tels sont les bois dont les coupes se dis-

(Tome M.) DES BIENS DES PAIITICULIEUS. 475

tribuent entre eux, en tout ou en partie. Les biens qui forment le domaine privé des communes et des provinces sont dans le commerce ; ils sont donc aliénables et prescriptibles (n^ G8).

§ II. Des biens des particuliers.

Sommaire.

519. De la propriété des particulier^ et de la propriété des personnes civiles.

519. L*article 537 porte : « Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. » Qui sont ces propriétaires autres que les particuliers? Ce sont les personnes dites morales ou civiles. Le code Napoléon ne se sert jamais de ce terme, usité dans la doctrine; s'il l'évite avec tant de soin, c'est pour marquer la différence profonde qui existe entre les êtres réels et les êtres fictifs auxquels on reconnaît une espèce de personnalité. L'article 537 confirme ce que nous avons dit ailleurs (i). Les particuliers seuls ont la véritable propriété. Les personnes dites civiles ne sont pas propriétaires ; elles n'ont de droits que dans la limite de la mission dont elles sont investies {ïi" 70). Nous n'avons à traiter que de la véritable propriété.

(1) Voyez plus haut, n** o4.

470 [)F, LA I>P,0PRII':TÉ. (Tome VI.

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