‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 21 sur 289 · VI · texte numérisé non relu

VI

RÈGLES d'interprétation.

I. Il ne faut pas appliquer la loi à un ordre de choses auquel elle est

étrangère.

J'ai exposé, dans le premier volume des Principes de droit civile les règles d'interprétation qui sont consacrées par le Livre préliminaire que les auteurs du code avaient rédigé, et dont il ne reste que quelques articles dans le titre préliminaire. Il y en a une qui

ne s'y trouve pas, et qui est cependant d'une importance capitale; j'ai eu souvent roccasion de l'appliquer dans le cours de mes Principes. Jusqu'ici j'ai parlé de l'autorité du texte et du respect dû à la loi. Gela ne suffit point ; il faut ejicore que l'on sache dans quels cas le texte doit recevoir son application. Pour cela on doit voir quel est l'objet que le législateur a eu en vue et qu'il a entendu régler, et restreindre par conséquent le texte dans ces limites. Si on les dépasse, on fait donc nécessairement dire au législateur autre chose que ce qu'il a voulu dire; car il n'a pas pensé à ce qu'on lui fait dire, il n'a pas pu décider ce que l'interprète prétend qu'il a décidé. Gela est d'évidence, et cependant, à chaque pas, la doctrine et la jurisprudence cherchent dans un texte la solution d'une difficulté que le législateur n'a pas prévue. C'est aboutir à une fausse interprétation, en appliquant la loi à un ordre de choses pour lequel elle n'a point été faite.

L'étranger peut-il avoir un domicile en France? On le conteste, et on cite des textes. Or, il se trouve que tous ces textes ont un autre objet que la question qu'il s'agit de décider. L'article 102 dit que le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. On en conclut que le Français seul a un domicile. Gela suppose que l'objet de la loi est de décider si l'étranger peut avoir un domicile; il n'en est rien : elle a voulu distinguer le domicile politique du domicile civil, et cette distinction ne reçoit d'application qu'aux Français. On cite encore l'article 13, aux termes duquel l'étranger qui a été admis, avec l'autorisation de l'empereur, à établir son domicile en France, y jouit des droits civils, tant qu'il continue d'y résider. Est-ce que l'objet de cet article est de décider si l'étranger peut avoir un domicile en France? Du tout ; il donne à l'étranger un moyen d'obtenir la jouissance des droits civils en France: cela n'a rien de commun avec le domicile. Donc encore une disposition que l'on détourne de son objet. Enfin, le conseil d'Etat, consulté sur la question de savoir si l'étranger qui

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veut devenir citoyen français, conformément à la constitution de fan vin, doit s'établir en France avec l'autorisation du gouvernement, répondit que dans tous les cas où un étranger veut s'établir en France, il est tenu d'obtenir l'autorisation du gouvernement. Cela veut-il dire, comme on le prétend, que l'étranger ne peut avoir de domicile en France que s'il s'y établit avec autorisation? C'est faire dire au conseil d'État ce qu'il ne pouvait avoir l'intention de dire, car il n'était pas consulté sur la question, il n'a donc pas pu la décider. Ainsi, dans ce seul débat, on cite et on interprète à faux trois textes, parce qu'on les détourne de l'objet que le législateur avait en vue ! (Principes, t. II, n° 68.)

Ces interprétations h faux sont si fréquentes, que l'on doit croire que les interprètes, et les meilleurs, ne s'en rendent pas compte. L'article 555 dit quels sont les droits du possesseur quant aux constructions ou plantations par lui faites, lorsque le propriétaire Tévince. Cette disposition a un objet bien déterminé, et elle prévoit un cas tout spécial. C'est un propriétaire qui revendique son fonds contre un possesseur; celui-ci peut être de bonne foi ou de mauvaise foi ; la loi définit la bonne foi. Tout est donc certain d'après le texte, et tout devient incertain dans l'application qu'en font la doctrine et la jurisprudence. Pourquoi ? Parce qu'on applique la loi à faux, dans des cas que l'article 555 n'a pas entendu régler, et dans des circonstances tout autres que celles qu'il prévoit: on l'applique à l'usufruitier, qui n'est certes pas un possesseur de bonne ou de mauvaise foi, et sans qu'il soit question de revendication : on l'applique au locataire, qui n'est qu'un détenteur précaire et dont les droits et les obligations dépendent d'un contrat : on l'applique aux cas où le propriétaire agit en nullité, en rescision ou en révocation, donc encore quand il y a entre lui et le détenteur un lien d'obligation, partant en dehors des conditions de l'article. Ne dirait-on pas que les interprètes sont à la recherche du doute, de la controverse et de l'incertitude? (Principes, n°=^ t. VI, 271-275.)

Cette même interprétation à faux se rencontre dans le droit aux fruits que les articles 549 et 550 accordent au possesseur de bonne foi. Quel est l'objet de ces articles ? Qu'est-ce que le législateur a entendu décider? La loi a en vue le cas où le propriétaire agit, en vertu de son droit réel de propriété, contre un tiers possesseur. A quels cas les interprètes appliquent-ils les articles 549 et 550? Aux cas d'annulation et de résolution des contrats, c'està-dire à des situations toutes différentes de celles que la loi a eues en vue. C'est ce qu'on peut appeler à bon di^oit des contresens juridiques. Voilà comment tout devient incertain dans notre science. Ce n'est pas au législateur qu'il faut s'en prendre, c'est aux interprètes. (Principes, t. VI, n°' 239-244.)

H. Peut-on y pour interpréter une loi, se prévaloir des conséquences qui en résultent ?

Rien de plus fréquent que cette manière de raisonner et d'interpréter les lois. La disposition qu'il s'agit d'appliquer ne convient pas à l'interprète ; il faut lui donner un autre sens. On combat l'explication littérale par la réduction à l'absurde : la loi prise à la lettre conduit à des conséquences injustes, immorales, ou elle est inutile ; donc telle n'a pas pu être la pensée du législateur, partant il faut donner un autre sens à la loi. Sans doute, quand la loi est absurde, et qu'il faut chercher l'esprit de la loi, on doit, de préférence, lui donner un sens raisonnable, parce qu'on ne peut admettre facilement que le législateur ait dit un non-sens, juridique ou moral. Mais quand la loi est claire, l'interprète n'a pas le droit d'en éluder l'application en se prévalant de l'absurdité ou de l'injustice auxquelles elle conduirait. Cela revient toujours à invoquer l'esprit de la loi contre le texte, et les auteurs du code ont pris soin de nous dire que cela s'appelle éluder la loi, et éluder la loi, c'est la violer. Eh! qu'importent les conséquences absurdes ou injustes auxquelles une loi peut

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conduire? Une loi peut être expressément injuste : telle serait une loi qui rétroagirait en enlevant aux citoyens un droit acquis. Est-ce que par hasard le juge ne serait pas obligé de l'appliquer ? Personne n'oserait le dire, car ce serait mettre le juge au-dessus du législateur en confondant tous les pouvoirs; la souveraineté réside dans le pouvoir législatif, il est l'organe de la volonté nationale, et quand il a parlé, tous doivent obéir, même le pouvoir exécutif, même le pouvoir judiciaire. Et si l'interprète doit obéissance à la loi la plus injuste, puisque je suppose qu'elle consacre une spoliation, à plus forte raison ne faut-il pas invoquer contre la loi les conséquences qui en découlent. Les interprètes sont trop prodigues du reproche d'absurdité, ce sont eux d'habitude qui imaginent et qui créent les conséquences absurdes pour les imputer à la loi. J'ai parlé de l'interminable controverse que les auteurs ont élevée sur l'article 11. Est-il vi'aisemblable, dit M. Valette, que les rédacteurs du code civil aient été plus rigoureux à l'égard des étrangers qu'on ne l'était dans l'ancien droit ? Peut-on croire, dit M. Démangeât, que le code place les étrangers dans une condition plus dure que ce qui existait au moyen âge ? Voilà déjà des exagérations. Je vais plus loin : au fond, l'article 11 est un écho des XII Tables, l'étranger est un ennemi. Soit. Est-ce une raison pour remplacer une loi barbare par une loi cosmopolite, œuvre de l'interprète? Les conséquences absurdes témoignent que le principe est faux. Soit. Mais si ce principe est celui de la loi? Je renvoie ceux qui font cette éternelle objection contre l'application littérale de l'article 11 à Merlin qui l'a réfutée, anéantie; j'ajoute que la loi fût-elle mille fois absurde, il n'appartient pas à l'interprète de la changer. {Principes, t. 1, ir 419-420.)

Cependant on use et on abuse de l'argumentation ab absurdo ; je suis donc obligé d'y insister. Le lieu oii le mariage doit se célébrer se détermine-t-il par le domicile ou par la résidence ? Question toujours controversée, quoique la loi la décide (art. 74).

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