‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 213 sur 289 · Tome M.) DL' DHOIT D' ACCESSION · texte numérisé non relu

Tome M.) DL' DHOIT D' ACCESSION

l.a règle de l'article 547 reçoit des exceptions. Quand rusutiuit est séparé de la propriété, c'est l'usufruitier qui acquiert les fruits. Ceci n'est pas une véritable exception ; en effet, l'usufruit est un démembrement de la propriété, l'usufruitier est donc propriétaire quant h la jouissance, et son droit aux fruits a le même fondement que celui du propriétaire. La seconde exception a lieu quand le propriétaire donne son héritage à bail ou à antichrèse; le fermier et le créancier antichrésiste ont le droit de percevoir les fruits, mais ce n'est pas en vertu d'un droit qui leur est propre, c'est comme étant subrogés au droit du maître; c'est donc toujours le maître qui les acquiert. Il n'y a de vraie exception que pour le possesseur (n*' 202).

537. L'article 549 porte : « Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi; dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. » On comprend que le possesseur de mauvaise foi doive restituer les fruits ; il sait que la chose ne lui appartient pas, il sait donc qu'il n'a aucun droit aux fruits, partant, il doit restituer les fruits avec la chose. Il est plus difficile de justifier le droit aux fruits que la loi accorde au possesseur de bonne foi. En principe, les fruits appartiennent au propriétaire ; or quand le possesseur est évincé, le revendiquant n'a jamais cessé d'être propriétaire, donc les fruits devraient lui appartenir. La loi déroge à la rigueur du droit en attribuant les fruits au possesseur. Ce ne peut être que par une considération d'équité ; quand le possesseur a consommé les fruits, l'équité exige, en effet, qu'il ne soit pas tenu de les restituer. Tant que le propriétaire reste dans l'inaction, le possesseur doit se croire propriétaire ; en consommant les fruits, il fait ce qu'il a le droit de faire, dans le silence du maître; celui-ci, quand il vient revendiquer, après des années d'inaction, ne peut pas se prévaloir de sa négligence contre un possesseur qui n'a rien à se reprocher. Telle était la théorie romaine. Le code va plus loin, il donne môme au possesseur les fruits non consommés; c'est dépasser le principe d'équité, qui est le seul fondement du droit que la loi reconnaît au possesseur (n" 203).

537 bis. Quand le possesseur est- il de bonne foi? L'article 550 porte : « Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme

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