Tome VI.) Dl IHiOlT D'ACCESSION. iîlô
vices qui eniaclienl son litre. La bonne toi résulte de Tignoranco où est le possesseur de ces vices ; l'ignorance cessant, il n'y a plus de raison pour qu'il gagne les fruits. Il ne faut donc pas d'interpellation judiciaire. On demande si l'action formée par le propriétaire contre le possesseur suffit pour constituer celui-ci de mauvaise foi. 11 est certain que le possesseur devra restituer les fruits à partir de l'instance judiciaire, mais ce n'est pas parce qu'il est présumé de mauvaise foi. La loi n'établit pas cette présomption, et il se peut que, malgré la demande, le possesseur conserve la conviction de son droit et, par conséquent, la bonne foi; s'il doit néanmoins restituer les fruits, c'est par application du principe que tout jugement rétroagit au jour de la demande; le demandeur doit obtenir dès ce jour tout ce qu'il aurait obtenu si le jugement avait été rendu immédiatement, les len-* teurs de la justice ne devant pas lui nuire (n** 222).
537\ Qui doit prouver la bonne foi? D'après la rigueur des principes, cette preuve incomberait au possesseur, le propriétaire n'a rien à prouver que son droit de propriété, puisque les fruits appartiennent au propriétaire. C'est par exception que le possesseur gagne les fruits, il doit donc prouver sa bonne foi, qui est le fondement de cette exception. Cependant on admet que le possesseur ne doit pas prouver sa bonne foi, par application de l'article 2268, qui porte que la bonne foi est toujours présumée, d'où suit que celui qui allègue la mauvaise foi est tenu de la prouver; quoique placée au titre de la Prescription, cette disposition est considérée comme une règle générale applicable en toute matière (n" 225). La preuve qui incombe au demandeur peut se faire par témoins, puisque la bonne foi ou la mauvaise foi sont des faits dont on ne dresse pas écrit, et ces faits peuvent toujours se prouver par témoins, le demandeur n'ayant pas pu s'en procurer une preuve littérale (art. 1348) (n° 226).
538. A quoi est tenu le possesseur de mauvaise foi? Il est de mauvaise foi quand il possède en vertu d'un titre traiislatif de propriété dont il connaît les vices, soit au moment de l'acquisition, soit pendant la durée de sa possession (art. 550). Il doit restituer les fruits qu'il a perçus (art. 550) et de plus ceux que le demandeur aurait pu percevoir. Cette dernière obligation a son principe dans le délit civil dont le possesseur de mauvaise foi est
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coupable. Il cause un dommage au propriétaire par son délit, il doit le réparer. En quoi consiste le dommage? Le propriétaire est privé de la jouissance de sa chose; le possesseur doit donc lui faire raison des fruits qu'il aurait perçus (n" 230).
Aux termes de l'article 548, « les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourse^ les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers ». Cette disposition profite surtout au possesseur de mauvaise foi, puisque le possesseur de bonne foi gagne généralement les fruits. La raison en est que personne ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, pas même aux dépens de celui qui serait de mauvaise foi. Si le possesseur n'avait pas fait les frais de culture, il n'y aurait pas eu de fruits ; il les fait donc au profit du propriétaire, l'équité veut que celui-ci les lui rembourse (n" 236).
§11. Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose,