‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 217 sur 289 · Des îles, îlots et attcrrisbements · texte numérisé non relu

Des îles, îlots et attcrrisbements

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543. « Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion. L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non » (art. 556). Il en est de même des relais que l'eau courante forme en se retirant insensiblement de l'une de ses rives et en se portant sur l'autre; le propriétaire de la rive découverte profite de cette alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu (art. 557). L'orateur du gouvernement a exposé les motifs de la théorie du code. Les alluvions, dit-il, doivent appartenir au riverain, par cette maxime naturelle que le profit appartient à celui qui est exposé à souffrir le dommage. Des propriétés riveraines sont menacées plus que les autres ; il est juste qu'elles profitent aussi des bonnes chances. Le principe est très-contestable. Il se réduit à dire que la rivière donne et ôte comme la fortune ; or, la propriété ne doit pas être une affaire de hasard ; le législateur surtout ne doit pas attribuer aux uns ce que l'action des eaux enlève aux autres. Dans l'ancien droit, plusieurs coutumes permettaient aux riverains dépouillés par l'action des eaux de réclamer leurs terrains contre ceux qui profitaient de leurs dépouilles : tel est le vrai principe. La fortune ne joue de rôle que dans l'invention ; elle ne devrait en jouer aucun dès que la propriété réclamée est certaine (n** 281).

L'article 558 porte que i'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs : « Le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. » Dans ce dernier cas, il y a inondation, laquelle, passagère de sa nature, ne change rien aux droits des propriétaires intéressés. Quant à la diminution des eaux, elle ne donne pas lieu à un relais : la raison en est que l'eau ne se porte pas d'une rive à l'autre, puisque ce n'est pas une eau courante. Ainsi les conditions de l'alluvion font défaut; il s'agit d'une propriété

500 Di: LA PllOPlUKTÉ. Ton..- M.

limitée qui, comme toutes les propriétés, conserve toujours ses anciennes bornes (n" 289).

L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des relais de îa mer, d'après l'article 557. Gela veut dire que ces relais n'appartiennent pas aux propriétaires riverains, ils appartiennent à l'État. Ceci n'est pas une exception, c'est au contraire l'application des principes qui régissent l'alluvion. Qui profite des relais? Le propriétaire de la rive découverte (art. 557). Et qui est propriétaire des rivages de la mer? L'État : c'est donc à lui que les relais doivent appartenir (n° 291).

L'article 557 impose une obligation aux riverains qui profitent de falluvion, celle de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément à la loi. C'est une servitude légale établie dans l'intérêt de la navigation (art. 650); le riverain reste propriétaire du terrain sur lequel la servitude s'exerce. De là suit que falluvion profite à celui à qui appartient le terrain grevé de la servitude; il continue à supporter la charge, mais elle se déplace. La servitude s'exercera sur la terre d'alluvion, et par cela même elle cessera de grever l'ancien terrain, bien entendu si la terre dalluvion a la largeur légale (n" 292).

544. On appelle avulsion une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain qu'une rivière, navigable ou non, enlève et porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée. L'article 559 donne au propriétaire de la partie enlevée le droit de la réclamer. Il faut pour cela qu'elle soit reconnaissable, c'est-à-dire que le propriétaire revendiquant puisse prouver que le terrain qu'il réclame a été enlevé de son champ. C'est f exercice du droit de propriété par voie de revendication. La loi exige une seconde condition, c'est que la partie enlevée soit considérable; cette condition n'a pas de raison d'être : considérable ou non, le propriétaire devrait avoir le droit de réclamer sa chose (ir 296.)

Qu'entend-on par cette expression rédamer îa propriété? Le propriétaire peut reprendre le terrain que l'action des eaux lui a enlevé, et reconstituer ainsi le fonds mutilé. Ainsi entendue, la loi concilie tous les droits. Le propriétaire du fonds où le courant a porté favulsion a le droit d'exiger que l'ancien état de choses soit rétabli, afin qu'il conserve les avantages que procure le voisinage des eaux, et il les perdrait si le propriétaire dépouillé pou-

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vait exercer son droit sur le tonds où le courant a porté la partie enlevée (n» 297).

L'article 5o9 veut que le propriétaire de la pailie enlevée forme sa demande dans l'année; il faut que le propriétaire au fonds duquel la partie enlevée a été unie sache s'il conservera cette bande de terrain, ou si on la reprendra. La loi ajoute que le propriétaire dépouillé peut encore agir après l'année si le riverain n'a pas pris possession de la partie enlevée qui a été unie à son fonds; si celui-ci ne fait aucun acte de possession, il manifeste par son inaction l'intention de ne pas vouloir de ce lambeau de terre; dans ce cas, l'ancien maître peut toujours le réclamer, même pendant trente ans, si le riverain restait trente ans sans faire acte de possession (n" 298).

545. A qui appartiennent les îles qui se forment dans le lit des rivières? Le code distingue : elles appartiennent à l'État si la rivière est navigable ou flottable, et aux riverains si la rivière n'est ni navigable ni flottable (art. 560 et 561). Pothier pose en principe que l'île doit appartenir à celui qui est propriétaire de la rivière, en vertu du droit d'accession. Or, les rivières navigables appartiennent à l'État, et l'article 561, en attribuant les îles aux riverains des rivières non navigables, prouve que celles-ci sont la propriété des riverains (n^^ 301).

La loi applique le même principe aux atterrissements . Il y a ici une légère difficulté de texte. L'article 556 attribue les atterrissements qui constituent une alluvion aux riverains des fleuves navigables ; tandis que l'article 560 les attribue à l'État quand ils forment une espèce d'îlot. Gomment distinguer les deux hypothèses? L'article 556 s'applique aux atterrissements qui se forment successivement et imperceptiblement et qui sont adhérents aux fonds riverains, tandis que l'article 560 suppose que les atterrissements se forment dans le lit des rivières, comme les îles, donc ce sont des dépendances du lit, séparées de la rive par un bras de la rivière, de même que les îlots; si la loi ne leur donne pas ce nom, c'est qu'ils sont trop peu considérables, mais, au point de vue juridique, il n'y a pas de différence (n^* 286).

L'article 500, après avoir attribué à l'Etat la propriété des îles qui se forment dans le lit des rivières navigables, ajoute : « S'il n'y a titre ou prescription contraires. » C'est une différence en Ire

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