‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 218 sur 289 · TOME I. ùû · texte numérisé non relu

TOME I. ùû

:m DE LA PROPRIETE. (Tome M.)

le domaine des îles et le domaine de la rivière; celle-ci n'est pas dans le commerce, tandis que les îles n'élant pas destinées à un usage public, peuvent devenir propriété privée (n"» 303).

Lorsque l'île se forme dans une rivière non navigable, elle appartient aux riverains. A quels riverains? L'article 561 distingue : si l'île est tout entière d'un côté, elle appartient exclusivement aux riverains contre les fonds desquels elle se trouve : si elle n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires des deux rives, h partir de la ligne que l'on suppose tracée au milieu de la rivière (n* 304).

546. « Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable» (art. 562). L'ancien maître ne peut pas perdre sa propriété, parce qu'elle est entamée par les eaux et qu'elle est convertie en île. Vainement invoquerait-on l'intérêt de la navigation; si l'Etat a un intérêt à posséder l'île, il doit l'exproprier {n^ 305).

547. « Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé «(art. 563). Le code abandonne, dans ce cas, le principe de l'accession, pour ne considérer que l'équité, mais l'équité même n'est point respectée. Quand la rivière est navigable, le lit abandonné appartient à l'Etat et la loi en peut disposer, par mesure d'équité, au profit des propriétaires dont les terrains sont envahis par les eaux. Mais si la rivière est non navigable, le lit abandonné appartient aux riverains ; et de quel droit la loi dispose-t-elle de leur propriété, sans les indemniser (n° 306)?

§ 111. Du droit d'accession quant aux animaux.

Sommaire 518. Motifs et condition de l'accession.

548. « Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un aune colombier, garenne ou étang, appartiennent au proprié-

Toino VI ) DU DliOlT D'ACCESSION. 505

taire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice »(art. 5G4). Ce mode d'acquisition est placé dans la section qui traite du droit d'accession relativement aux choses immobilières, parce que la loi considère les pigeons des colombiers, les lapins des garennes et les poissons des étangs, comme immeubles par destination (art. 524). Reste h savoir pourquoi ces animaux accè'h'iit au sol où ils s'établissent. C'est parce qu'ils conservent leur liberté naturelle; nous n'en sommes réellement pas propriétaires, comme nous le sommes des animaux domestiques ; si nous en avons la propriété, c'est parce qu'ils font partie de l'héritage où ils se tiennent ; s'ils quittent le fonds, notre droit cesse; ils passent dans le domaine du propriétaire sur les terres duquels ils s'établissent. La loi ajoute une restriction, c'est que les animaux n'aient pas été attirés par fraude et artifice; en cas de dol, l'ancien propriétaire conserve ses droits. Gela n'est pas conforme aux principes qui régissent l'accession. Si le propriétaire du colombier où les pigeons vont s'établir acquiert un droit sur ces animaux, ce n'est pas la fraude qui est son titre d'acquisition, c'est l'accession ; donc la loi aurait du lui attribuer la propriété, sauf à le déclarer responsable de son dol (n''' 340 et 341).

§ IV. De V accession mobilière.

Sommaire.

519 Prini ipe d'interprétation.

liliù. De i'adjonciion.

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