Règles générales
549. L'article 565 porte que « le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant ii deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle ». Cela n'est pas exact. La loi prévoit à peu près tous les cas d'accession mobilière qui peuvent se présenter; et dès qu'il y a une loi, l'équité est hors de cause. Le législateur a voulu dire que, dans le silence de la loi, le juge doit consulter l'équité; ce qui était inutile h dire, puisque l'article 4 le dit implicite-
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ment (1). Avant de recourir à l'équité, le juge doit appliquer par analogie les dispositions du code ; c'est ce que veut dire l'article 565 en ajoutant que « les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières » (n« 312).
Il ne s'est pas présenté jusqu'ici de cas non prévus; et ceux mêmes que la loi prévoit sont étrangers à la vie réelle. La raison en est que l'accession mobilière suppose que le maître de la chose principale, devenu propriétaire de la chose accessoire, par droit d'accession, peut revendiquer le tout contre les tiers possesseurs. Il en était ainsi en droit romain ; en droit français, la revendication n'est pas admise en règle générale (art. 2279) : il en résulte que la matière de l'accession a perdu tout intérêt pratique (n* 313).
550. 11 y a adjonction quand deux choses appartenant à différents maîtres ont été unies de manière à former un tout; le tout appartient au maître de la chose principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie. Le droit d'accession a lieu, quand même les deux choses seraient séparables, de sorte que l'une puisse subsister sans l'autre (art. 566). La loi suppose que la séparation dégraderait Tune ou l'autre des choses unies; de là des difficultés qu'elle a voulu prévenir (n" 314). La règle reçoit exception quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale et qu'elle a été employée à î'insu du propriétaire; celui-ci peut, en ce cas, demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il en pourrait résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe (art. 568). La loi ne veut pas que le propriétaire d'un objet principal puisse en être privé par l'effet d'une union opérée à son insu ; il ne doit pas être victime de ce qu'il ne pouvait pas empêcher (n" 314).
Reste à déterminer quelle est la partie principale. Le code établit d'abord une règle générale. Aux termes de l'article 567, est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première. Le cadre est l'accessoire du tableau, quand même il serait d'un
(1) Voyczi-lushaut, n» -40, p. 157.
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prix plus grand, parce que le cadre est fait pour le tableau, et non le tableau pour le cadre. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut pas être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-lîi est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume si les valeurs sont à peu près égales (art. 569) (n« 315).
551. Un artisan ou une personne quelconque emploie une matière qui ne lui appartient pas à former une chose d'une nouvelle espèce. C'est ce qu'on appelle spécification. La chose appartient au propriétaire de la matière, à charge de rembourser le prix de la main-d'œuvre, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la matière peut ou non reprendre sa première forme (art. 570). Il y a exception si la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée; l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire (art. 571). Quand la matière appartient en partie seulement à l'ouvrier, il faut distinguer (art. 572) : si l'une ou l'autre des deux choses est entièrement distincte, on applique le principe que nous venons d'établir : si les matières ne sont pas distinctes, le propriétaire à l'insu duquel la chose a été employée pour en faire une nouvelle espèce peut demander qu'elle soit séparée de l'autre, et la revendiquer. Quand la séparation ne peut se faire sans inconvénient, la nouvelle espèce devient commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait, et quant à l'autre, en raison de son travail et de la main-d'œuvre (n'^ 317).
552. On appelle mélange la réunion de choses liquides ou liquéfiées appartenant à des propriétaires différents. Quand des matières appartenant à des propriétaires différents ont été confondues, le mélange appartient par droit d'accession au maître de la chose principale, si celle-ci est de beaucoup supérieure par la quantité et le prix; le propriétaire du mélange doit, en ce cas, rembourser à l'autre propriétaire la valeur de sa matière. Si aucune des deux choses ne peut être regardée comme la matière principale, il faut voir si elles peuvent être séparées; en ce cas, celui à l'insu duquel elles ont été mélangées en peut demander la division. S'il n'use pas de ce droit, ou si les matières ne peu-
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vent pas être séparées sans inconvénient, la propriété devient commune, dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux (art. 573 et 574) (n« 319).
553. Le code contient quelques règles applicables aux divers cas d'accession mobilière. Lorsque la chose devient une propriété commune, on applique les règles sur l'indivision et la licitation. Chaque copropriétaire peut demander que l'indivision cesse; si les communistes sont majeurs et capables, ils peuvent mettre fin à l'indivision par telle voie qu'ils voudront choisir. Si l'un d'eux est incapable, on doit recourir h la licitation, le partage étant impossible, puisque c'est dans ce cas qu'il y a communauté (n« 320) (art. 575, 815, 1686).
Dans les divers cas où un propriétaii'e dont la chose a été employée à son insu peut réclamer la propriété de la chose, il a le choix de demailder la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur (art. 576) (n° 321).
Ceux qui emploient des matières premières appartenant h d'autres, et à leur insu, peuvent être condamnés h des dommagesintérêts, s'il y a lieu, en vertu des articles 1382 et. 1383, d'après lesquels chacun répond de son fait, de sa négligence ou de son imprudence. Il peut aussi être poursuivi pour vol. C'est ce que l'article 577 appelle improprement poursuite par voie extraordinaire; c'est une locution empruntée à l'ancien droit, qui n'a plus do sens dans notre législation criminelle (n° 322.)
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