‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 220 sur 289 · Durée de l'usufruit · texte numérisé non relu

Durée de l'usufruit

559. Modalités de l'usufruit. De l'usufruit pur et simple, à terme et conditionnel.

554. « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance » (art. 578). Le droit de jouissance de l'usufruitier est placé, par l'article 543, pai^mi les droits réels. C'est la différence essentielle entre la jouissance de l'usufruitier et celle du fermier; celui-ci n'a qu'un droit de créance, tandis que l'usufruitier a un droit dans la chose ; Pothier le qualifie de servit de personnelle. Le code ne se sert pas de cette expression; nous en dirons le motif au titi^e des Servitudes Ma\Q^vé le silence de la loi, l'usufruit est aujourd'hui ce qu'il a toujours été, une servitude attachée à la vie de l'usufruitier, et en ce sens personnelle. Gela résulte du texte même de la loi. L'article G37 porte que « la servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire «. C'est la définition de la servitude réelle; or, la sei^itude personnelle ne diffère de la servitude réelle qu'en un point, c'est que la charge est établie au profit d'une personne. Tel est fusufruit; en ce sens on peut lui appli({uer la définition de l'article 637 : c'est une charge imposée sur un héritage pour

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l'usage et l'utilité de l'usufruitier. Donc, c'est une servitude personnelle (n« 323).

Il suit de là que l'usufruit est un démembrement de la propriété. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue (art. 544). Quand une chose est grevée d'usufruit, le droit de jouir appartient à l'usufruitier ; le propriétaire n'a qu'une propriété sans jouissance, que l'on appelle nue propriété; soQ droit est donc démembré. Il y a plus, la propriété du nu propriétaire perd son caractère absolu ; il ne peut pas, de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. En ce sens la propriété est démembrée, une partie appartient à l'usufruitier; voilà pourquoi on appelle l'usufruitier propriétaire. Toutefois, le code ne lui donne pas ce nom; le nu propriétaire seul est qualifié de propriétaire, mais son droit n'est plus entier (n" 325).

L'article 578 dit que l'usufruit est le droit de jouir; il ne parle pas du droit d'user, quoique l'usage et la jouissance soient compris dans l'expression même d'usufruit (1). Dans le langage du code, le moi jouissance comprend l'usage (n^ 326). La loi ajoute que l'usufruitier aie droit de jouir, comme le propriétaire lui même. L'expression est équivoque, il est certain que le droit de jouissance de l'usufruitier n'est pas le droit de jouissance du propriétaire : celui-ci a le droit d'abuser et de détruire, tandis que l'usufruitier doit conserver la substance de la chose qu'il est tenu de restituer. Même abstraction faite de l'abus, l'usufruitier n'a pas le droit de jouir avec la même étendue que le propriétaire : les mots comme le propriétaire impliquent une restriction tout ensemble et un droit. C'est dans cet esprit que le Tribunat les a proposés. Il y a d'abord des produits et même des fruits dont l'usufruitier ne jouit pas : tels sont les mines et les bois de haute futaie, à moins que le propriétaire n'en ait joui à titre de fruits. En second lieu, la jouissance, qui pour le propriétaire est toujours un droit, est aussi pour l'usufruitier une obligation : il doit jouir en bon père de famille. Enfin, il en doit jouir comme jouissait le propriétaire auquel il succède; l'usufruitier ne peut pas faire d'innovation, quand même en ce qui le regarde, ce serait un acte d'un bon père de famille, tel que le défrichement d'un bois. La raison en est qu'il n'a qu'une jouissance temporaire; à l'expiration de l'usufruit, le

(1) Uti. FruL

;To ne VI.) I>i: MSUl HUIT. 500

propriétaire doit retrouver une jouissance égale h celle qu'il avait quand l'usufruit a commencé (n" 327). C'est ce que la loi entend par conserver la substance de la chose; ^[\r substance, en cette matière, on entend la forme. Gela résulte de la nature même de l'usufruit et de l'intention de celui qui le constitue. Si j'établis un usufruit sur un bois, quelle est mon intention? C'est que l'usufruitier jouisse du bois, comme tel, et qu'il la fin de l'usufruit, je rentre dans la jouissance du bois (n" 328).

555. L'usufruit peut être établi sur toute espèce de biens, meubles et immeubles (art. 581). Quand l'usufruit grève un immeuble, la loi le range parmi les droits réels immobiliers (art. 526); par identité de raison, l'usufruit d'une chose mobilière est un droit réel mobilier. Il y a entre l'usufruit mobilier et l'usufruit immobilier les mêmes différences qui existent entre les meubles et les immeubles en général. L'acte entre vifs qui constitue un usufruit immobilier doit être transcrit pour avoir effet à l'égard des tiers (loi hyp., art. 1); tandis qu'aucune publicité n'est requise pour l'établissement d'un usufruit mobilier. L'usufruit immobilier donne le droit de suite; si l'usufruit est mobilier, on applique la maxime de l'article 2279, en vertu de laquelle les droits réels ne peuvent pas être exercés contre un tiers possesseur de bonne foi. L'article 1141, que nous expliquerons au titre des Obligations, est une conséquence de l'article 2274; il s'applique également h la constitution d'un usufruit (n« 330).

L'usufruit peut être établi même sur des choses consomptibles. Cela est contraire à la rigueur des principes; l'usufruitier devant conserver la substance de la chose, on ne conçoit pas qu'il jouisse d'une chose consomptible, puisqu'il ne peut en jouir sans la consommer. Le droit romain a admis cette exception pour motif d'utilité, et le code l'a maintenue (n« 331). Pour marquer que ce n'est pas un véritable usufruit, on l'appelle quasi-usufruit (n'' 331).

556. L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme (art. 579). Il appartient, en vertu de la loi, aux père et mère, sur les biens de leurs enfants mineurs (1). L'article 754 accorde encore au père ou h la mère survivant, qui concourt avec des collatéraux dans la succession ouverte par la mort de l'enfant, l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en pro-

(1) Voyez plus haut, ii"* 52o-350.

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priété (n° 332). Au titre du Coiitrat de mariage, nous examinerons la question de savoir si l'on doit considérer comme un usufruit la jouissance de la communauté légale, et celle du mari sous le régime exclusif de communauté et sous le régime dotal.

L'usufruit établi par la volonté de l'homme peut l'être ou par testament ou par acte entre-vifs, soit à titre onéreux, soit par donation. D'ordinaire il est établi par contrat de mariage, par l'un des époux au profit du conjoint survivant. Il remplace, dans ce cas, l'usufruit coutumier, connu sous le nom de douaire, que la plupart de nos coutumes établissaient au profit de la veuve (n« 334).

Quant aux conditions de capacité requises pour constituer un usufruit, on applique les principes qui régissent les servitudes (n« 335).

557. L'usufruit établi à titre gratuit est un acte solennel, puisque la donation et le testament sont des actes solennels. Le contrat de mariage est aussi un acte solennel; de sorte que fusufruit est d'ordinaire un acte solennel; il en résulte que si les formes légales n'ont pas été observées, il n'y a point d'usufruit. Les actes à titre onéreux ne sont pas solennels; ils existent entre les parties, par cela seul qu'il y a concours de consentement des parties contractantes ; l'écrit, 'si l'on en dresse un, ne sert que de preuve; par conséquent, la nullité de l'écrit n'a aucune influence sur le fait juridique qui y est constaté. Il suit de là que l'usufruit existera, bien que l'acte soit nul, pourvu que le contrat soit valable. Nous reviendrons sur ces principes au titre des Obligations (n" 339).

La loi hypothécaire du 16 décembre 1851 a prescrit une formalité nouvelle dans l'intérêt des tiers : « Tous actes entre-vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs de droits réels immobiliers, doivent être transcrits sur un registre public par le conservateur des hypothèques ; jusque-là ils ne pourront être opposés aux tiers qui auront contracté sans fraude. » Ce qui veut dire que les actes non transcrits sont censés ne pas exister à l'égard des tiers, ils n'ont d'effet qu'entre les parties. Nous renvoyons, quant au principe, au titre des Hypothèques ; il s'applique à l'usufruit établi sur un immeuble, puisque c'est un droit réel immobilier (n^ 347). Si fusufruit est constitué par testament, il n'y a pas lieu à transcription, puisque, dans le système de la loi belge, les dispositions testamentaires ne sont pas soumises à la publicité (n*' 348).

To>no V[.) DE L'USUFRUIT. 51!

558. L'usufruit ne peut être établi qu'il temps, il s'éteint h la mort de l'usufruitier (art. G17). La raison en est que la perpétuité de l'usufruit mettrait hors du commerce la chose grevée d'usufruit, l'usufruitier ne pouvant pas l'aliéner, et le nu propriétaire ne trouvant pas i\ vendre un droitinutile.Or, la loi veutquelesbiens restent dans le commerce. Cela est d'intérêt général, et les parties ne peuvent pas déroger h ce qui est d'ordre public (n° 352).

559. « L'usufruit peut être établi ou purement, ou h certain jour, ou II condition » (q° 354). C'est ce qu'on appelle les modalités de l'usufruit : elles sont importantes, parce qu'elles détciminent le jour de l'ouverture de l'usufruit. L'usufruit est pur et simple quand il est établi sans terme ni condition. S'il est constitué par acte entre-vifs, l'usufruit s'ouvre dès que le contrat est parfait; c'est le droit commun qui régit la transmission des droits réels par contrat. Nous renvoyons, quant au principe, au titre des Obligations. Si l'usufruit est établi par testament, le droit du légataire s'ouvre à la mort du testateur, mais il ne peut réclamer les fruits qu'à compter du jour de la demande en délivrance ou du jour où cette délivrance lui a été volontairement consentie (art. 1014). Nous expliquerons le principe au titre des Donations et Testaments; il s'applique au legs de l'usufruit (n'' 356).

L'usufruit est conditionnel quand son existence dépend d'un événement futur et incertain; il ne s'ouvre que lorsque la condition est accomplie. Si l'usufruit est établi sous condition résolutoire, il s'ouvre immédiatement puisqu'il est pur et simple, mais la résolution en est conditionnelle ; il sera donc résolu lorsque la condition viendra à s'accomplir. Nous établirons le principe au titre des Obligations (n*" 359).

L'usufruit est toujours à terme, en ce sens que c'est un droit temporaire qui s'éteint au plus tard à la mort de l'usufruitier, ou après trente ans quand l'usufruitier est une personne dite civile (art. G19). L'usufruit est encore à terme quand, en vertu du titre constitutif, il ne doit commencer qu'à un certain temps ; en réalité, cet usufruit est conditionnel, car l'usufruit étant un droit personnel, il faut que l'usufruitier vive au moment où le droit s'ouvre; s'il décède avant l'arrivée du terme, il ne peut plus recueillir la chose, et il ne peut transmettre son droit à ses héritiers, puisque la mort éteint son droit (n" 360).

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§ 11. Droits de Vusu fruitier.

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