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Il n'a pas droit au trésor

560. Les droits de l'usufruitier sont les mêmes, quel que soit le titre de l'usufruitier, la loi ou la volonté de l'homme; la source de l'usufruit ne change rien à la nature du droit. Il peut cependant y avoir des différences. L'usufruit légal est régi exclusivement par le titre du code civil sur l'Usufruit, tandis que le testateur et les parties contractantes peuvent déroger à la loi lorsque l'ordre public n'y est pas intéressé. Quand l'usufruit est établi par testament ou par convention, il faut consulter avant tout le titre constitutif; ce n'est que dans le silence du titre que l'on applique les dispositions du code civil. Au chapitre de l'Usage et de l'Habitation, il y a un article qui consacre ce principe : « Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue )) (art. 628). Gela est de droit, et il était inutile de le dire (n° 362).

561. L'usufruitier a une action réelle contre tout détenteur de la chose grevée d'usufruit; c'est une conséquence de la réalité de son droit. L'action s'appelle action confessoire; elle est analogue à la revendication et régie par les mêmes principes. Elle reçoit aussi la même exception en ce qui concerne les meubles; aucune action réelle ne peut être formée contre un tiers possesseur de bonne foi d'objets mobiliers (art. 2279) (n''364).

562. L'article 600 dit que l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent. Cela veut dire que l'usufruitier n'a aucune action contre le nu propriétaire pour l'obliger à mettre la chose dans un bon état de réparations. La loi donne ce droit au preneur contre le bailleur, parce que celui-ci s'oblige à faire jouir le locataire ou le fermier (ail. 1719 et 1720); tandis que le

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nu propriétaire est seulement tenu de laisser jouir l'usufruitier. Celui-ci a un droit réel de jouissance; c'est la chose qui est grevée, le propriétaire n'est pas obligé. C'est l'application du principe que le propriétaire du fonds servant n'est jamais tenu à faire (n" 371).

Le principe établi par l'article 600 a encore une autre conséquence ; l'usufruitier, prenant la chose telle qu'elle est, la prend avec ses accessoires. Cela est incontestable en ce qui concerne les accessoires qui existaient lors de la constitution de l'usufruit. Les accessoires sont une dépendance nécessaire de la chose, et ne font qu'un avec elle; c'est la propriété de la chose telle qu elle est qui est grevée d'usufruit ; le démembrement de la propriété doit comprendre ce que comprenait la propriété entière, donc les accessoires. Par la même raison, l'usufruitier jouit aussi des accessoires qui se forment pendant la durée de l'usufruit; la loi le dit de l'alluvion (art. 596); il faut en dire autant de Tîle. En effet, l'île appartient au propriétaire à titre d'accession du lit, donc elle doit appartenir à l'usufruitier pour la jouissance, car son droit de jouissance s'étend à tout ce que comprend la propriété dont il est un démembrement (n*'' 372 et 373).

Par application du même principe, l'usufruitier jouit des servitudes dont jouissait le propriétaire (art. 597). Ce sont des qualités du fonds au profit duquel elles sont établies, et l'usufruitier jouit du fonds tel qu'il est. Il en serait de même, et par identité de raison, des servitudes que le nu propriétaire acquerrait pendant la durée de l'usufruit (n" 374).

563. L'usufruitier a le droit de jouir. Quelle est l'étendue de ce droit? Le code n'a pas de règle certaine à cet égard. L'article 582 dit que l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits que peut produire la chose dont il a l'usufruit. Cela n'est pas exact. Les arbres sont des fruits, néanmoins l'usufruitier n'a pas de droit sur les arbres de haute futaie (art. 592). En théorie, il faudrait dire que l'usufruitier a droit ii tous les produits qui laissent la substance intacte. Le code suit ce principe, mais il s'en écarte en ce qui concerne les mines, et même la haute futaie, quand elle est mise en coupe réglée (n*" 376).

L'article 598 porte que l'usufruitier n'a aucun dioit au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de lusutruit. La

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propriété du trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds (art. 716), donc au propriétaire. A ce titre, l'usufruitier n'y a aucun droit; car le trésor n'est pas un accessoire du fonds, ce n'est ni un fruit, ni un produit. Si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour la moitié à celui qui Ta découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. L'usufruitier peut réclamer la moitié du trésor, en toute propriété, quand il est inventeur; quant à la moitié qui est attribuée au propriétaire, il n'y a aucun droit de jouissance par le motif que nous venons de dire (n^ 382).

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