‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 222 sur 289 · Des fruits civils. Qiiid des fermages · texte numérisé non relu

Des fruits civils. Qiiid des fermages

564. Nous avons exposé les notions élémentaires concernant les fruits, au titre de la Propriété (1). Ici il s'agit des droits de l'usufruitier. « Les fruits naturels et industriels pendants par branche ou par racines ,au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier » (art. 585). La loi suppose que l'usufruitier les perçoit, car il ne gagne les fruits que par la perception ; s'il ne les a pas perçus, on applique la suite de l'article 585 : « Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire. »

Le droit de l'usufi'uitier et du propriétaire aux fruits soulève une difficulté que l'article 585 a eu pour objet de trancher. L'usufruitier qui perçoit les fruits pendants lors de l'ouverture de son droit, doit-il récompense au propriétaire des frais de labours et de semences, et le propriétaire qui perçoit les fruits pendants à la fm de l'usufruit, doit-il récompense de ces frais à l'usufruitier? La loi décide qu'il n'est dû de récompense de part ni d'autre. C'est une innovation à l'ancien droit et une dérogation aux vrais principes. L'équité demande que celui qui profite des frais de culture en doive récompense. Cela était admis par Pothier pour

(1) Voyez plus haut, n-' 557.

(Tome M.) DE L'USUFRUIT. 515

les frais faits par l'usufruitier. Quant aux impenses faites par le propriétaire, l'usufruitier ne s'en enrichit pas aux dépens du propriétaire, puisque celui-ci, en constituant l'usufruit, a donné le fonds dans l'état où il se trouve, si l'usufruit est établi h titre gratuit, et s'il est constitué à titre onéreux, le vendeur aura eu soin de s'indemniser par le prix qu'il stipule. Tels sont les vrais principes; il n'y avait pas de bonne raison pour y déroger(n"o83). Après avoir établi le principe que les fruits pendants à l'ouverture ou h la fin de l'usufruit appartiennent à l'usufruitier ou au propriétaire, l'article 585 ajoute : « sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au comm encement ou à la cessation de l'usufruit ». C'est l'application du principe que l'usufruitier doit maintenir les baux faits par le propriétaire, et que le propriétaire doit maintenir les baux faits par l'usufruitier. Peu importe quel est le bail. Dans le bail à colonage, les fruits se partagent entre le colon et le bailleur, d'ordinaire par moitié : s'il y a un colon sur le fonds, au moment où l'usufruit s'ouvre, il partage les fruits avec l'usufruitier, conformément à son bail : s'il y en a un au moment où l'usufruit finit, il partagera les fruits avec le propriétaire aussi longtemps que le bail durera. Gela allait sans dire (n« 386).

565. L'usufruitier gagne les fruits naturels par la perception. Le principe conduit h des conséquences que l'équité repousse. Si l'usufruit s'ouvre au moment où les récoltes vont se faire, et s'il s'éteint quand elles sont faites, l'usufruitier gagne tous les fruits pendant un ou deux mois, et le propriétaire n'aura tiré aucun profit de son fonds pendant une année entière. Par contre, si l'usufruit s'ouvre après que la récolte est faite, et s'il cesse avant la rccolte nouvelle, l'usufruitier n'aura perçu aucun fruit, et on ne lui tiendra pas même compte des frais de labour. C'est une conséquence logique des principes; mais quand les principes aboutissent à des iniquités, le législateur y doit déroger. Les auteurs du code le font d'habitude, il auraient dû le faire en cette matière (n° 392).

566. « Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent h l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit » (art. 586). Quelle est la raison de la différence que la loi établit entre les fruits civils et les fruits naturels? On dit que

516 DROITS REELS. (Tome VI.)

la jouissance des fruits civils est journalière et pour ainsi dire de tous les instants, tandis qu'on ne perçoit pas les fruits naturels tous les jours. A vrai dire, la jouissance journalière des fruits civils est une fiction. Que j'aie droit à une récolte qui vaut mille francs, ou à un fermage de la même somme, ma jouissance n'est pas plus journalière dans le dernier cas que dans le premier; la jouissance étant identique, les droits devraient aussi être les mêmes (n° 394).

L'article 586 ajoute que la règle de l'acquisition des fruits civils s'applique au prix des baux à ferme, comme au loyer des maisons et aux autres fruits civils. Ceci est une innovation. Dans l'ancien droit, les fermages étaient, à la vérité, considérés comme fruits civils, mais comme ils représentaient les fruits naturels auxquels l'usufruitier n'a droit que par la perception, on appliquait aux lèrmages le principe des fruits naturels, c'est-à-dire que l'usufruitier n'y avait droit que lorsque le fermier avait perçu les fruits. D'après le code civil, l'usutruitier gagne les fermages comme les loyers, indépendamment de l'époque de la perception. Il n'y a pas de bonnes raisons de l'innovation; le droit de l'usufruitier étant un seul et même droit devrait toujours être proportionnel à la durée de sa jouissance, quels que soient les fruits. Le code met fin à l'anomalie qui existait pour les loyers et les fermages ; mais il en crée une nouvelle pour les fruits naturels, perçus par l'usufruitier et les fermages qui représentent ces fruits (no 395). L'usufruitier qui cultive lui-même et qui perçoit tous les fruits les gagne tous, quand même son usufruit ne durerait qu'un mois ; tandis que, s'il avait donné ses biens h ferme, il n'aurait droit qu'à un douzième des fermages.

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