‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 223 sur 289 · N» 3. RÈGLES SPÉCIALES POUR CERTAINES CHOSES MOBILIÈRES · texte numérisé non relu

N» 3. RÈGLES SPÉCIALES POUR CERTAINES CHOSES MOBILIÈRES

Sommaire.

567. De l'usufruit des choses qui se détériorent par l'usage.

568. Derusiirruitdes choses qui se cousoniment par l'usage. 5G9. De l'usufruit d'une rente viagère.

567. c( Si l'usufruit comprend des choses qui se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont

To.m- M.) DE L'USIIFHIJIT. M 7

destinées » (art. 589). C'est l'applicalion du principe que l'usufruitier jouit comme le propriétaire; or on ne peut pas jouir sans user plus ou moins les choses que l'on emploie; il en est même ainsi des maisons, malgré les réparations d'entretien que l'on y fait. Si l'usufruitier n'avait pas le droit de jouir des choses qui s'usent, son droit se réduirait à rien ou à peu de chose (n° 403). L'article 589 ajoute que « l'usufruitier doit rendre les choses dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute ». « Dans l'état où elles se trouvent », c'est-àdire usées et diminuées par l'effet de l'usage. L'usufruitier répond du dol, c'est le droit commun; il répond aussi de sa faute, d'après le droit commun, comme nous le dirons plus loin (n*» 405).

568. Nous avons dit (1), que le code admet, pour cause d'utilité, le quasi-usufruit, c'est-à-dire l'usufruit des choses qui se consomment par l'usage (art. 587). Ce n'est pas un usufruit véritable, puisque le quasi-usufruitier a le droit de détruire la chose en la consommant; il doit rendre, à la fin de l'usufruit, des choses de même quantité, qualité et valeur, ou leur estimation. Comment faut-il entendre le mot ou? La loi prévoit deux hypothèses, l'une dans laquelle les choses ne sont pas estimées, et l'autre dans laquelle elles sont livrées sur estimation. Si elles n'ont pas été estimées, l'usufruitier rendra ce qu'il a reçu, c'està-dire des choses de même quantité et qualité. C'est par erreur que la loi ajoute : de même valeur. Le prix des denrées change d'un instant à l'autre, il est donc impossible que l'usufruitier restitue la même quantité ayant la même valeur. C'est pour échapper à ces variations que les parties estiment les choses, avec cet effet que l'estimation vaut vente : telle est certainement l'intention du propriétaire qui livre des denrées sur estimation, et l'usufruitier consent à lesrecevoir avec cette condition (n''' 408 et 409).

569. L'usufruit peut être établi sur une rente viagère. Il y a, dans ce cas, doute sur -le point de savoir en quoi consiste la substance de la chose que l'usufruitier doit conserver et rendre. Le code décide que c'est le droit à la rente; c'est ce droit qui doit être restitué. Quant aux arrérages, ils sont le produit du droit, l'usufruitier en jouit à titre de fruits civils (art. 588). Il est difficile de justifier ce principe. Les arrérages d'une rente viagère

(1) Voyez, plus haut, n» ooô.

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