Prmcipe. 'lerminologie
;i71 . Droit de rusufruiUer sur les bois tuillis et les baliveaux. 572. Droit de Tusufruitrer sur les bois de haute lutaie. 575. Qiiid si l'usufruitier néglige de faire une coupe? 574.. Droits généraux de l'usufruitier dans les divers bois. 575. Des pépinières et des arbres fruitiers.
570. Tous les ai^bi^es sont des fruits, puisque tout arbre est une plante. Néanmoins l'usufruitier n'a droit qu'aux bois taillis et aux futaies, il n'a pas di^oit aux arbres de haute futaie. La raison en est qu'il doit jouir comme jouissait le pi^opriétaire ; or le propriétaire ne jouit, à titi^e de fruits, que des bois destinés h être taillés, soit potir son service, soit pour la vente. Quant aux arbres de haute futaie, le propriétaire ne les coupe pas, il les laisse grandir et vieillir, comme un ornement du fonds, ou comme un capital qu'il tient en réserve. En conséquence l'usufruitier jouit des bois taillis; il n'a pas droit aux arbres de haute futaie, il doit les laisser pour l'ornement du fonds, et il ne peut pas les employer comme capitaux, puisqu'il n'a pas droit aux capitaux. 11 y a exception quand le propinétaire exploitait les bois de haute futaie comme on exploite les taillis, en les mettant en coupe réglée : l'usufruitier continue alors la jouissance du propriétaire (n"^ 428 et 429).
Reste h savoir quand un bois est taillis et quand il est haute futaie. D'après l'ordonnance de 16G9, le bois ne pouvait être coupé avant l'âge de dix ans ; de dix ans à quarante, il était qua-
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iiiié de taillis; à quarante ans, il était réputé futaie, et h soixante ans, haute futaie. Mais le titre XXVI, qui trace ces règles, n'a pas été publié en Belgique, et en France, il paraît être tombé en désuétude. Dans le silence du code, il faut consulter les usages locaux, puisque tout dépend des diverses essences de bois, et de leur croissance plus ou moins rapide (n" 429).
571. c( Si l'usutruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément Il l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires » (art. 590). On entend par aménagement la division du bois en coupes, l'ordre dans lequel elles doivent être faites, la fixation de l'âge auquel chacune doit avoir lieu, et la détermination de leur étendue respective.
Uégulièiement tout bois doit être aménagé ; car pour qu'un taillis se reproduise, il faut qu'il soit exploité successivement et dans un certain ordre. Cet ordre est obligatoire pour l'usufruitier. C'est l'application du principe qui régit sa jouissance : il faut qu'à la fin de l'usufruit, le propriétaire retrouve une jouissance égale à celle que l'usufruitier a reçue lors de l'ouverture de son droit, ce qui suppose une exploitation régulière (n''431).
Il se peut qu'il n'y ait pas d'aménagement régulier. Si la jouissance du propriétaire était abusive, il est évident que l'usufruitier ne peut pas la continuer, puisqu'il doit jouir en bon père de famille. Il doit jouir, dans ce cas, d'après l'usage constant des autres propriétaires, et, au besoin, il commencera un aménagement (n° 432).
L'usufruitier a-t-il droit aux baliveaux, c'est-à-dire aux arbres de l'âge du taillis réservés lors de la coupe? En principe, non; car une réserve est un capital et non un fruit. Cependant l'article 590 suppose que l'usufruitier peut avoir droit aux baliveaux; il en serait ainsi si, à raison de l'étendue du bois et de la quantité des baliveaux, le propriétaire les exploitait régulièrement d'après un aménagement ; on rentre alors dans la règle d'après laquelle l'usufruitier a le droit de jouir comme le propriétaire
572. c( L'usufruitier profite encore des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées » (art. 591). L'article 592 ajoute : « Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut
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toucher aux arbres de haute futaie ». En principe, il n'y a donc aucun droit. Il a reçu une haute futaie, que le propriétaire n'exploitait pas comme un bois, il doit rendre une haute futaie. Mais si le propriétaire a considéré la futaie comme un fruit, l'usufruitier peut continuer sa jouissance. L'article 591 détermine dans quel cas la haute futaie est un fruit : il faut que les bois aient été mis en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement, sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. Ces termes ne sont pas restrictifs; le commencement de l'article le prouve : la loi veut que l'on consulte les usages des anciens propriétaires, c'est-à-dire de ceux qui ont joui comme propriétaires. C'est donc une question de fait : les propriétaires ont-ils fait des coupes à titre de capital, comme ils disposeraient d'une somme tenue en réserve, l'usufruitier est sans droit : mais si les propriétaires ont considéré la haute futaie comme une source de revenus réguliers, l'usufruitier peut continuer cette jouissance (n° 434).
573. Si l'usufruitier néglige de faire une coupe à laquelle il avait droit, il ne peut réclamer aucune indemnité pour les coupes de taillis, de baliveaux ou de futaies qu'il n'aurait pas faites p&udant sa jouissance (art. 590). C'est l'application du principe général d'après lequel l'usufruitier ne gagne les fruits que par la perception. Les fruits non perçus font partie du fonds et appartiennent par conséquent au propriétaire (n''439).
574. Quand les bois de haute futaie ne sont pas aménagés, l'usufruitier n'y a que les droits déterminés par l'article 592 : (( Il peut employer, pour faire les/éparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre, s'il est nécessaire, mais à charge d'en constater la nécessité avec le propriétaire ». Cela est de tradition, mais cela est peu juridique. L'usufruitier, tenu de faire les réparations, doit les faire h ses frais, tandis que, s'il y a des bois, il les fait, en partie du moins, aux frais du propriétaire (n° 441).
L'usufruitier peut encore prendre dans les bois des échalas pour les vignes qui font partie du fonds grevé d'usufruit. Cela est est aussi de tradition; l'article 593 le dit : « le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires ».
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Le même article dit que l'usufruitier peut encore prendre sur les arbres les produits annuels ou périodiques. Ce sont des fruits naturels qui, à ce titre, appartiennent ii l'usufruitier, en vertu du droit commun : tels sont les olives, les noix, les pommes, les châtaignes, ainsi que la tonte des haies et des arbres (n" 444).
575. L'article 590 porte que « lesarbres que l'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement ». C'est le droit commun : l'usufruitier jouit des pépinières d'après leur destination ; or, elles sont établies pour qu'on en retire de jeunes plants. Mais l'usufruitier est aussi tenu de les entretenir, puisqu'il doit jouir en bon père de famille ; donc il doit remplacer les plants, en se conformant aux usages et aux règles d'une bonne culture (n*^ 445).
ce Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres » (art. 594). L'obligation de remplacer les arbres fruitiers découle du droit commun, d'après lequel l'usufruitier doit jouir en bon père de famille. Cette charge explique le droit que la loi lui accorde sur le bois mort; à la rigueur, on aurait pu le lui contester, car, légalement parlant, les arbres fruitiers ne sont pas des fruits, puisqu'ils ne sont pas destinés à être coupés (n*" 446).
N« 6. DE l'usufruit DES MINES.
Sommaire.