‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 226 sur 289 · Des minières et tourbières · texte numérisé non relu

Des minières et tourbières

576. « L'usufruitier jouit, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation lors de l'ouverture de l'usufruit ; il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes » (art. 598). On dit que cette disposition est une conséquence du principe que l'usufruitier jouit comme le propriétaire, en conservant la substance de la chose. G'^la n'est pas exact; l'usufruitier jouit comme le propriétaire sans doute, mais il a seulement droit aux fruits, il n'a aucun droit sur

522 DROITS RÉELS. (Tome VI.)

le capital ; or les produits des mines sont une partie du fonds ; l'usufruitier, en exploitant la mine, épuise la substance de la chose au lieu de la conserver (n° 448). D'après les vrais principes, les mines et carrières ne devraient pas être comprises dans l'usufruit, sauf à l'usufruitier à jouir de l'intérêt du capital extrait de la terre, comme il jouit de tous autres capitaux.

Pour que l'usufruitier jouisse des mines et carrières, il faut qu'elles soient en exploitation. Cette condition est une question de fait et d'intention. Le droit de l'usufruitier repose sur la jouissance du propriétaire; or, la jouissance est un fait. Il faut de plus que le propriétaire ait eu l'intention d'employer le capital de la mine, pour s'en faire un revenu; c'est seulement alors qu'on peut dire que l'usufruitier jouit comme le propriétaire (n" 449).

L'article 598 ajoute : « Néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission de l'empereur, w Cette disposition se rapporte à la loi du 28 juillet 179 1 , sous l'empire de laquelle le code civil a été publié. La loi de 1791 n'exigeait l'autorisation que lorsque le propriétaire exploitait au delà de cent pieds de profondeur; il en était de même de l'usufruitier, d'après l'article 598. La loi de 1810 a dérogé au code civil; elle exige une concession pour toute exploitation; par contre, la concession une fois accordée est une propriété que le propriétaire peut transmettre, sans l'intervention du gouvernement; il suit de là que l'usufruitier, pas plus que l'acheteur, ne doit être autorisé (n^ 451).

577. L'usufruitier n'a aucun droit aux mines non encore ouvertes (art. 598). Il est sur la même ligne que tout tiers; il peut demander la concession de la mine; s'il l'obtient, ses droits et obligations seront ceux de tout concessionnaire. Il devra donc payer une redevance au propriétaire ; la redevance représente la jouissance, à laquelle, dans l'espèce, l'usufruitier n'a aucun droit {n« 452).

578. « L'usufruitier n'a aucun droit aux carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est pas encore commencée » (art. 598). On applique les principes que nous venons d'exposer (n'' 577).

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