‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 228 sur 289 · Des constructions et plantations · texte numérisé non relu

Des constructions et plantations

582. L'usufruitier peut-il faire des changements dans la chose? Il y a deux principes en conflit en cette matière. L'usufruitier peut améliorer, c'est plus qu'un droit, c'est un devoir, puisqu'il doit jouir en bon père de famille. D'un autre côté, il doit conserver la substance de la chose, et par substance on entend la forme. En faut-il conclure que fusufruitier ne peut améliorer la chose que sous la condition de n'en pas changer la forme? C'était l'avis de Pothier; il décidait en conséquence que fusufruitier ne pouvait pas agrandir les fenêtres. Domat établit un principe beaucoup plus large : fusufruitier peut améliorer, dit-il, mais il ne peut faire de changement qui empire le droit du propriétaire; il peut donc changer la culture, quand le changement améliore le fonds et en augmente le revenu. La jurisprudence ancienne était en ce sens, et il faut la suivre sous l'empire du

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code civil. L'esprit qui domine dans notre droit, c'est l'équité coutumière; l'équité l'emporte sur la rigueur du droit. La question, comme le dit Domat, est une question de fait : le juge décidera d'après l'utilité que le changement procure au fonds, en tenant compte aussi des droits du propriétaire. C'est une conciliation de droits opposés qui est très-difficile. La jurisprudence s'inspire de l'équité plus que du droit strict (n'^' 481-484).

583. L'usufruitier peut-il élever des constructions sur le fonds grevé d'usufruit? L'affirmative n'est pas douteuse ; puisque l'usufruitier a le droit de jouir, il doit avoir le droit de construire pour augmenter sa jouissance. Dans l'opinion générale, on ajoute une restriction au droit de l'usufruitier, c'est que la construction doit être nécessaire à sa jouissance. De sorte que le propriétaire aurait le droit de demander la destruction des constructions qui ne seraient pas nécessaires. A notre avis, le propriétaire est sans droit pendant la durée de l'usufruit ; il n'a pas le droit de jouir, c'est l'usufruitier qui a la jouissance; tout ce que le propriétaire peut demander, c'est qu'à la fin de l'usufruit on lui rende une jouissance égale à celle qu'il avait lors de l'ouverture de l'usufruit. C'est sur les droits et obligations de l'usufruitier à la fin de l'usufruit que porte la difficulté (n'' 485).

L'article 599 est ainsi conçu : « L'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. « Que faut-il entendre par améliorations? Le code donne des exemples dans la suite de l'article : « Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. » Il y a des améliorations qui ne se détachent pas du fonds : tels sont les engrais que l'usufruitier a mis dans une bruyère pour la fertiliser, telles sont les peintures qui embellissent une maison d'habitation. L'usufruitier n'a droit, dans tous ces cas, à aucune indemnité. L'orateur du Tribunat en dit la raison : c'est pour son agrément ou son utilité que l'usufruitier agit en faisant ce qu'un bon père de famille aurait fait à sa place (n° 486).

L'article 599 s'applique-t-il aux constructions? Non, à noire avis. Le mot améliorations embrasse parfois les constructions

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(art. 861, 1437, 1637, 2133 et 2175), mais les motifs que Ton a donnés pour justifier l'article 599 s'opposent à ce qu'on y comprenne les constructions faites par l'usufruitier. On lit dans le discours de l'orateur du Tribunat que les améliorations sont le résultat naturel d'une jouissance éclairée et d'une administration sage et vigilante. Cela implique un mode de jouir et d'administrer, et non le fait de construire. L'orateur dit encore que l'usufiuitier ne peut grever le propriétaire de répétitions qui lui seraient onéreuses; cela suppose des améliorations inhérentes au fonds, et qui ne peuvent en être détachées. Telles ne sont pas les constructions, car l'usufruitier peut, à la rigueur, les démolir et enlever les matériaux (n" 487). C'est là, dans le silence de la loi, le seul droit qui appartienne à l'usufruitier; et c'est aussi là son obligation, si le propriétaire l'exige. Il a reçu un terrain non bâti, et il doit rendre la chose dans l'état où il l'a reçue; le propriétaire peut donc le forcer à démolir. Le propriétaire n'a pas le droit de retenir les constructions, conformément à l'article 555, car l'usufruitier n'est pas un tiers possesseur dans le sens de cette disposition. C'est au propriétaire de s'entendre avec l'usufruitier, lequel, de son côté, a intérêt à abandonner les constructions au propriétaire (n° 490).

§ IV. Des obligations de Vusu fruitier.

N° 1. DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER AVANT d'eNTRER EN JOUISSANCE.

584. De robligation de faire inventaire. ,^8o. De l'obligation de donner caution. 58C. Qnelle est la sanction de cette obligation?

584. c< L'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles )) (art. 600). C'est une garantie de l'obligation que la loi impose à l'usufruitier de conserver la substance de la chose, pour la rendre au nu propriétaire à la fin de l'usufruit. Il faut que l'on sache ce qu'il doit conserver et rendre ; de là la nécessité d'inventorier les meubles et de constater l'état des immeubles. Ces formalités doivent se remplir en présence du propriétaire ou lui dûment appelé. Puisqu'il s'agit d'une garantie en faveur du pro-

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priétaire, il est naturel que la loi prescrive sa présence, afin qu il puisse veiller à ses intérêts. Comme la loi n'exige pas d'actes authentiques, l'on admet que des actes sous seing privé suffiraient; la présence du propriétaire rend inutile l'intervention d'un officier public (n«^ 492 et 493.)

La loi dit que l'usufruitier ne peut entrer en jouissance tant qu'il n'y a ni inventaire ni état. Gela veut dire d'abord que le nu propriétaire ne doit pas lui faire la délivrance des biens ; sur ce point, tout le monde est d'accord. Cela veut encore dire que l'usufruitier ne peut commencer à jouir, et que, partant, il ne gagnera pas les fruits : tel est le sens littéral de la loi, et il faut s'en tenir au texte, parce qu'il est clair (n« 501).

585. « L'usufruitier donne caution de jouir en bon père de famille » (art. 601). Il faut entendre par \h non-seulement la jouissance proprement dite, mais aussi l'obligation de restitution. La tradition est en ce sens ; or, l'obligation de donner caution est une disposition traditionnelle; elle a été introduite pour le quasi-usufruit, parce que c'est surtout quand l'usufruitier peut disposer de la chose que le nu propriétaire a besoin de garanties. Il faut donc généraliser la disposition de l'article 601, et dire que l'usufruitier donne caution pour garantir toutes les obligations qu'il contracte en ce qui concerne les choses grevées d'usufruit (no 505).

La caution que l'usufruitier doit fournir étant prescrite par la loi, il faut appliquer l'article 2040 concernant le cautionnement légal. Nous reviendrons sur cette disposition au titre du Cautionnement (n'* 507).

L'obligation de fournir caution souftre exception 1° quand l'usufruitier en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit; c'est uniquement dans l'intérêt du nu propriétaire que l'obligation est établie et partant il y peut renoncer (n'' 513); 2'' les père et mère, ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants, ne doivent pas donner caution ; nous renvoyons à ce qui a été dit de l'usufruit légal (1); S*" le donateur sous réserve de l'usufruit des biens donnés ; le donataire recevant un bienfait, il ne convient pas qu'il exige du donateur une garantie qui est une mesure de défiance, et le donateur n'entend pas s'obliger à fournir cette

(1) Voyez plus haut, ii" 529.

(Tome VI.) DE L'USllFULIT. TiiO

garantie; l'exception est donc fondée sur l'intention des parties contractantes (ir 511); 4" le vendeur, avec réserve d'usufruit. Il est difficile de justifier cette dispense. Les raisons que l'on donne se réduisent à dire que la garantie est inutile, puisque l'acheteur l'aurait stipulée s'il l'avait jugée nécessaire; mais le silence des parties reçoit encore une autre interprétation, c'est qu'il est inutile de stipuler ce qui est écrit dans la loi; garder le silence sur le cautionnement, c'est donc s'en rapporter à la loi, et non y déroger (n° 512).

586. Quelle est la sanction de l'obligation de donner caution? On demande d'abord si le nu propriétaire peut refuser la délivrance, tant que l'usufruitier n'a pas donné caution. La loi ne le dit pas, mais l'affirmative résulte implicitement des mesures prescrites par les articles 602 et 603 ; les immeubles étant mis sous séquestre quand fusufruitier ne donne pas caution, il est évident que l'usufruitier ne peut pas se mettre en possession. Cela est aussi fondé en raison ; la caution garantit la gestion, elle doit donc être donnée avant que la gestion de l'usufruitier commence (n" 520). Cela n'empêche pas l'usufruitier d'avoir droit aux fruits (art. 602 et 604); l'usufruitier peut ne pas trouver de caution : il n'y a pas de reproche à lui faire, ni de motif pour le priver de la jouissance (n^ 521).

« Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre » (art. 602). On entend ici par séquestre, non le dépôt d'une chose contentieuse, mais un dépôt judiciaire, avec charge d'administrer. Ces mesures se prennent dans l'intérêt et sur la demande du nu propriétaire ; il va sans dire qu'il y peut renoncer. Les denrées sont vendues, ainsi que les meubles qui dépérissent par l'usage; ceux qui ne sont pas sujets à dépérir restent au nu propriétaire à charge de tenir compte à l'usufruitier du profit qu'il en retire. Le tribunal peut autoriser l'usufruitier à garder les meubles qui sont nécessaires pour son usage; il les reçoit sous sa simple caution juratoire, c'est-à-dire que l'usufruitier doit prêter serment de jouir en bon père de famille, et de représenter les meubles à l'expiration de l'usufruit, bien entendu s'ils n'ont pas péri par cas fortuit; il ne répond que de sa faute, comme tout débiteur d'un corps certain. Les deniers provenus de la vente des denrées et

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des meubles, ainsi que les sommes comprises dans l'usufruit sont placés. L'usufruitier reçoit les intérêts, de même que les loyers et les fermages (art. 602-604) (n°^ 522 et 523).

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