Peuvent-ils être contraints de les faire
593. Qidd si la chose vient a périr par vétusté ou par cas fortuit?
587. L'usufruitier doit jouir en bon père de famille (art. 600). Ce sont les termes dont se sert l'article 1137; il faut donc dire qu'il répond de l?i faute dont tout débiteur est responsable (n° 526). De ce que l'usufruitier doit jouir en bon père de famille, il ne faut pas induire qu'il peut faire tous actes qu'un bon pèi^e de famille a le droit de faire. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (1), sur les limites dans lesquelles l'usufruitier peut améliorer la chose, en changeant la forme (n^ 525).
L'usufruitier répond de sa faute, mais il ne répond pas du cas fortuit. C'est l'application du principe que le cas fortuit frappe le propriétaire; or, quand une chose est gi^evëe d'usufruit, la propriété est partagée entre le nu propriétaire et l'usufruitier, la perte tombe donc sur tous les deux : l'un y perd la nue propiiété, l'autre la jouissance. Le code applique ce principe à l'usufruit qui poi^e sur un animal ou sur un ti^oupeau. Si l'animal est venu à péi^ir sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un auti^e ni d'en payer l'estimation (art. 615). Si le troupeau vient à périr entièrement sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de rendre compte des cuirs et de leur valeur (art. 616). Nous reviendrons sur ces dispositions en traitant de lextinction de l'usufruit (n*' 527).
588. L'usufruitier, obligé de conserver, est par cela même tenu de garder la chose; comme gardien, il doit veiller à ce que les droits du propriétaire ne périssent pas. Par application de ce
(1) Voyez, plus haut, n° 582.
(Tome VI.) DK L'USUFRUIT. .*;:,!
principe, rarticle GI4 décide que si un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de cela, il est responsable de tout le dommage qui peuten résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même. L'application du principe est, en un certain sens, extensive ; l'usufruitier est constitué gardien de la chose, non-seulement pour la conservation de la chose, mais aussi pour prévenir tout dommage qui peut résulter pour le propriétaire d'un fait quelconque, qu'une dénonciation lui aurait permis d'empêcher. Cette responsabilité est fondée en équité. C'est l'usufruitier qui possède, tandis que le propriétaire n'est pas sur les lieux et ignore le plus souvent ce qui s'y passe, tandis que l'usufruitier ne peut l'ignorer; il est donc juste qu'il dénonce au propriétaire tous les faits qui peuvent compromettre ses droits et ses intérêts (n" 528).
589. L'usufruitier est tenu d'entretenir la chose dont il a la jouissance. II doit conserver la chose, et pour conserver il faut entretenir, car les choses non entretenues périssent plus ou moins rapidement. Nous avons vu (1) les applications du principe à l'usufruit des pépinières et des arbres fruitiers (art. 590 et 594); le code contient des dispositions spéciales sur l'obligation d'entretien en ce qui concerne les animaux et les bâtiments (n" 535).
590. L'usufruitier doit-il remplacer les animaux qui meurent? 11 faut distinguer. Si l'usufruit porte sur un ou plusieurs animaux déterminés, l'usufruitier n'est pas tenu, s'ils viennent à périr sans sa faute, d'en rendre d'autres ni d'en payer l'estimation (art. 615). La raison en est que l'usufruit s'éteint par la mort do chaque tête d'animal, car il y a, dans ce cas, autant d'usufruits que d'an-maux; et quand l'usufruit est éteint, il ne peut plus être question d'une obligation d'entretenir la chose. Lorsque fusufruit est établi sur un troupeau, il ne s'éteint que si le troupeau périt entièrement; dans ce cas encore, toute obligation d'entretien cesse. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruit subsiste, et alors naît l'obligation d'entretien : l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri (art. 616). Il n'y a pas de doute quant au croît futur; l'usufruitier doit employer les jeunes animaux h compléter le
(1) Voyez, plus haut, n» 575.
552 DROITS RÉELS. (Tome VI.)
troupeau : c'est ainsi qu'agit un bon père de famille, et l'usufruitier doit agir comme tel. Il en est de même, à notre avis, des jeunes bêtes nées avant la perte partielle du troupeau. La loi ne distingue pas, et il n'y avait pas lieu de distinguer : un bon père de famille le ferait, donc l'usufruitier doit le faire (n'' 536).
591. Quant aux bâtiments, l'usufruitier est tenu des réparations que la loi appelle d'entretien (art. 605) ou usufructuaires (art. 1409, n° 4); les grosses réparations restent à la charge du propriétaire. L'article 606 définit les grosses réparations : « Ce sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. » Cette énumération est restrictive ; la suite de l'article le prouve : « Toutes les autres réparations sont d'entretien, w Donc, dès qu'une réparation ne rentre pas dans le texte de l'article 606, l'usufruitier en est tenu. Le but de la loi est de préciser la charge qui incombe à l'usufruitier et au nu propriétaire en ce qui concerne les réparations; ne pouvant pas énumérer les réparations d'entretien d'une manière complète, parce qu'elles sont trop nombreuses, le législateur a dû se borner à définir les grosses réparations; cette définition est donc limitative de sa nature (ïf 539).
Pourquoi l'usufruitier est-il tenu des réparations d'entretien? Elles se payent sur les revenus, dont l'usufruitier seul a la jouissance, et le propriétaire, bon père de famille, doit les faire pour conserver la chose. A ce double titre, l'usufruitier est obligé d en supporter la dépense. Quant aux grosses réparations, elles restent à la charge du propriétaire, parce qu'elles concernent la propriété plus que la jouissance, à raison de leur importance et des frais auxquels elles donnent lieu (n" 542). L'usufruitier est tenu par exception des grosses réparations quand elles sont devenues nécessaires par sa faute; la loi le dit du défaut de réparations d'entretien, il faut en dire autant de toute faute; c'est la conséquence de la responsabilité qui incombe h l'usufruitier, comme à toute personne de réparer le dommage qu'elle cause par son fait (art. 4382) (n« 546).
592. L'usufruitier et le nu propriétaire peuvent-ils être contraints de faire les réparations qui leur incombent? Quant h l'usu-
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tiiiilier, il n y a guère de doute : il est tenu aux réparations denirolien (art. (iOo); c'est une obligation que la loi lui impose; or, toute obligation donne une action immédiate à celui dans l'intérêt duquel elle est établie. Le nu propriétaire a donc le droit d'agir; et il y a intérêt afin d'empêcher les dégradations et la perte qui sont les conséquences du défaut d'entretien (n" 543).
Quant au propriétaire, on admet généralement qu'il ne peuJL pas être forcé à faire les grosses réparations. C'est la doctrine romaine, et elle est évidente d'après les principes. L'usufruit est une servitude, le nu propriétaire est propriétaire du fonds servant, et comme tel il est tenu à souffrir, et non à faire. Mais le texte de la loi dit le contraire, et la loi l'emporte sur les principes. L'article 605 dispose que les grosses réparations demeurent à la eharge du propriétaire ; c'est bien dire qu'il doit les supporter. Cette expression se trouve dans d'autres articles du titre des Sermtudes (art. 664, 655, 632), et elle est partout synonyme d'obligation. Elle a le même sens dans l'article 605; dans le premier alinéa, la loi dit que l'usufruitier est tenu des réparations d'entretien ; dans le second, elle dit que les grosses réparations sont à la charge du propriétaire; les deux expressions ont le même sens. Le législateur français a donc dérogé aux principes du droit romain; il préfère toujours l'équité et les facilités de la pratique à la rigueur des principes ; or, l'équité exige certainement que l'usufruitier ait action contre le propriétaire, comme le propriétaire a action contre Fusufruitier, et cela évite toute action récursoire (n° 548).
593. L'article 607 porte : « Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. » En ce qui concerne le propriétaire, l'article 607 déroge au principe que le nu propriétaire supporte les grosses réparations. Rebâtir est une charge plus onéreuse : le nu propriétaire peut n'avoir aucun intérêt à le faire, et il n'y est pas tenu en vertu des principes de l'usufruit : il ne s'oblige pasâ faire jouir l'usufruitier, mais à le laisser jouir; si la jouissance devient impossible par la perte de la chose, sans qu'il y ait une faute à reprocher au propriétaire, tout ce qui en résulte, c'est que l'usufruitier perd la jouissance et le propriétaire perd le fonds. Quant â l'usufruitier, il ne peut être tenu de rebâtir, puisqu'il est
o5i DROITS RÉELS. (Tome Ml.
seulement obligé d'entretenir la chose, à moins que la perte ne lui soit imputable, et la loi suppose que la chose a péri par vétusté ou par cas fortuit (n*" 551).
N« 5. DES CHARGES DE l'uSUFRUIT.
{Principes de droit civil , t. Vil.)
Sommaire.
594. Qui supporte les charges imposées sur le fonds grevé d'usufruit? 593. Qui supporte les frais des procès concernant le fonds grevé d'usufruit?
596. Quand l'usufruitier contribue-t-il au payement des dettes?
597. Mode de contribution de l'usufruitier et du nu propriétaire.
594. L'usufruitier est tenu des charges qui se prélèvent sur les fruits, parce que, pendant la durée de sa jouissance, il perçoit tous les fruits. Telles sont les contributions que l'Etat exige des particuliers, il n'y a pas à distinguer les divers impôts ; l'usufruitier les supporte tous, parce qu'ils se prélèvent, non sur le capital, mais sur le revenu (n" 1). Après avoir cité les contributions, l'article 608 ajoute : « ou autres charges qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits. » Tels sont les impôts qui se perçoivent au profit de la commune et de la province. Telle est encore l'obligation qui incombe aux riverains des cours d'eau non navigables de contribuer aux frais de curage (n*" 2).
Il y a d'autres charges qui sont imposées sur la propriété, c'està-dire sur le capital. Comme, pendant la durée de l'usufruit, le capital est partagé entre le nu propriétaire et l'usufruitier, tous les deux doivent contribuer au payement de ces charges. L'article 609 pose le principe que l'usufruitier les supporte quant aux intérêts. Telles sont les contributions de guerre : elles ne sont pas levées sur le revenu ; c'est une espèce de rançon que les propriétaires payent pour racheter leurs terres qui, par le droit de conquête, appartiennent au vainqueur. Quand la propriété est démembrée, les deux fractions y doivent contribuer : l'usufruitier, ayant la jouissance, supportera la charge quant aux intérêts : le nu propriétaire, ayant le fonds, la supportera quant au capital (n" 6).
Reste à savoir quelles sont les charges qui grèvent la pro • priété, et comment on peut les distinguer de celles qui ne oèseut