Servitude d'appui
638. Servitude d'écoulement en cas d'inondation et de drainage.
633. ce Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement » (art. 640). C'est une charge que la nature impose à certains fonds; en ce sens on peut dire que c'est une servitude (n° 354). La condition essentielle requise par l'article 640 est que les eaux découlent des fonds supérieurs sur les fonds inférieurs naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué. Voilà pourquoi le code dit que la servitude dérive de la situation des lieux ; la loi n'entend consacrer que l'œuvre de la nature. Ainsi le propriétaire en amont ne pourrait pas changer le cours des eaux de manière à les déverser sur des terrains inférieurs qui, par leur situation, ne devraient pas les recevoir. De là suit encore que si le cours des eaux n'est pas entièrement naturel, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 640. Tel serait le cas où les eaux auraient été recueillies dans un aqueduc ou un canal : ce n'est plus l'œuvre de la nature, donc il ne peut être question d'une servitude naturelle (n'' 360).
L'article 640 porte que le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche l'écoulement de l'eau. On doit formuler le principe d'une manière plus large, et dire que le pro-