‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 242 sur 289 · Tome MI.) DES SERVITUDES · texte numérisé non relu

Tome MI.) DES SERVITUDES

priétaire inférieur ne peut faij^e aucun travail qui ferait refluer les eaux sur Thériiage supérieur ou sur les fonds voisins. Son fonds est grevé d'une servitude; il ne peut pas s en décharger au préjudice du fonds dominant ni des autres fonds qui, d'après la situation des lieux, ne doivent point supporter cette charge {ir 364).

De son côté, le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. C'est l'application d'une règle générale en matière de servitude. Le propriétaire dominant ne peut faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due^ de changement qui aggrave la condition du premier. Quand y a-t-il changement, en matière de cours d'eau? C'est une question de fait, que le juge décidera par des enquêtes (n^ 367). 11 y aurait aggravation si le propriétaire supérieur donnait aux eaux un cours plus rapide, et, par conséquent, nuisible aux fonds inférieurs (n* 369).

634. Des lois nouvelles, portées en France et en Belgique ont créé des servitudes pour favoriser l'irrigation. C'est un élément vital pour la propriétés l'agriculture, et à l'agriculture se rattache un intérêt essentiel, l'alimentation des classes laborieuses, qui souffrent par le renchérissement excessif des denrées alimentaires. Les lois nouvelles n'ont pas dérogé au code civil, en ce qui concerne les droits des riverains sur les eaux; mais elles ont interprété le code dans le sens le plus favorable à l'agriculture (n«^ 354 et 355).

635. La loi du 27 avril 1843 donne à tout propriétaire, qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux dont il a le droit de disposer, le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires. Cela suppose que les riverains peuvent se servir d-es eaux pour arroser un fonds non riverain qui leur appartient : sous l'empire du code civil, cela était controversé. La servitude d'aqueduc, créée par la loi de 1848, implique qu'un fonds non riverain peut profiter des eaux dont l'usage appartient au riverain, mais s'il y a un fonds intermédiaire que les eaux doivent traverser; il eût fallu, d'après le code civil, une convention de servitude; la loi nouvelle établit une servitude légale, en ce sens que les tribunaux pourront l'accorder si l'intérêt de l'agriculture lexige, moyeniiaiit une indemnité (ir 375) : comme la servitude

mi DROITS r.KKf.S. Tome VII.)

restreint le droit du propriétaire dans un intérêt général, la loi applique au propriétaire exproprié partiellement le principe de l'expropriation pour cause d'utilité publique (n*' 389).

636. La loi de 1848 ajoute : « Les propriétaires des fonds intérieurs devront recevoir les eaux des terrains ainsi arrosés. » C'est une servitude d'écoulement, qui est la conséquence forcée de la serwiiude d'aqueduc. D'après le code civil, le propriétaire n'aurait pas eu le droit de déverser sur les fonds inférieurs les eaux qui ne sont pas absorbées par l'irrigation, car ces eaux ne découlent pas naturellement du fonds supérieur, puisqu'elles y sont amenées par un aqueduc ; il fallait donc étendre la servitude de l'article 640, en obligeant les propriétaires inférieurs à recevoir les eaux. Une indemnité sera due aux propriétaires inférieurs s'ils souffrent un dommage de l'écoulement des eaux sur leurs fonds (n'' 394).

637. La loi de 1848 crée encore une troisième servitude, celle d'appui. Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés des eaux dont il a le droit de disposer peut, moyennant une juste et préalable indemnité, obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau. Cette faculté est utile comme complément de la servitude d'aqueduc, puis elle profite au propriétaire qui veut se servir des eaux pour arroser un fonds riverain; le lit des rivières étant d'ordinaire inférieur à leurs bords, il est nécessaire d'élever artificiellement le niveau des eaux, ce qui nécessite des barrages, et par suite le droit de les appuyer sur la rive opposée (n'' 395).

638. Enfin la loi de 1848 établit une servitude d'écoulcmeut, en cas d'inondation. Le propriétaire d'un marais ou d'un terrain submergé en tout ou en partie peut obtenir la faculté d'écouler ces eaux nuisibles, par des fossés ou autres ouvrages, à travers les propriétés qui séparent le fonds submergé d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. 11 y a un intérêt agricole h écouler ces eaux, puisqu'on rend à la culture des fonds submergés; et il y a un intérêt de salubrité, les eaux stagnantes engendrant nécessairement des maladies mortelles (n" 405).

Une servitude analogue pour le drainage a été établie par la loi du 10 juin 1851. On entend par drainage une méthode particulière de dcsséclicmeiU du sol. Le drainage intéresse l'agricul-

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