TOME I, 3G
560 DROITS RÉELS. (Tome Ml.)
cela même exclusif; or, le seul moyen d'exclure les tiers d'un fonds, c'est de l'entourer d'une clôture. Si les auteurs du code civil ont cru devoir consacrer, au titre des Servitudes, un droit qui découle de la propriété, c'est qu'avant 1789, ce droit naturel était méconnu. Il y avait des coutumes qui défendaient de clore les héritages sans la permission du seigneur; c'était une vraie servitude que la féodalité avait introduite, pour assurer aux propriétaires dominants le plaisir de la chasse. Ce privilège odieux fut aboli dans la fameuse nuit du 4 août 1789. Il y avait de plus des servitudes communales qui entravaient le droit de se clore. L'assemblée constituante abrogea toutes ces coutumes, et le code civil reproduit les principes qu'elle a consacrés; de sorte que, loin d'établir une servitude, l'article 647 maintient l'abolition des servitudes qui apportaient des restrictions au droit de propriété (n« 440).
Après avoir déclaré que tout propriétaire peut clore son héritage, l'article 647 ajoute : « sauf l'exception portée en l'article 682 ». Cet article établit une servitude de passage, au profit du propriétaire dont les fonds sont enclavés, sur les fonds de ses voisins. Il va sans dire que celui qui doit souffrir le passage ne peut pas clore l'héritage par lequel le propriétaire enclavé a le droit de passer (n« 441).
L'article 648 dit que le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et à la vaine pâture. On appelle vaine pâture une servitude coutumière, en vertu de laquelle les habitants d'une commune peuvent faire paître leurs bestiaux sur les héritages dépouillés de leurs fruits. Lorsque ce droit est réciproque entre deux communes, il prend le nom àe parcours (rf 443). Ces servitudes n'empêchent pas les propriétaires de clore leurs héritages, mais s'ils le font, ils perdent leur droit au parcours et à la vaine pâture en proportion du terrain qu'ils y soustraient. Chaque propriétaire peut envoyer à la pâture une quantité de bétail proportionnée à l'étendue du terrain qu'il possède dans la commune. Quand un habitant clôt une partie de sa propriété, le nombre de têtes de bétail qu'il peut continuer à envoyer sur les terres des autres habitants de la commune est restreint proportionnellement (n' 454).
(Tome VII.) DES SEKVITllDES, 567