‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 25 sur 289 · LES ERREURS · texte numérisé non relu

LES ERREURS

somptions légales sans loi : c'est une hérésie {Principes, l. XIX, n° GO", et la Table , au mot Présomptions).

Voici une autre matière dans laquelle l'erreur est presque g;énérale. De quelle faute le débiteur est-il tenu? Les tribunaux répondent régulièrement que le débiteur est tenu de tout fait dommageable. C'est le principe des articles 1382 et 1383. Il suffit de lire la rubrique sous laquelle se trouvent ces dispositions pour apercevoir l'erreur : elle est palpable. Il s'agit de délits et de quasi-délits, c'est-à-dire de la faute que l'on commet dans les engagements qui se forment sans convention. Quant à la faute conventionnelle, il en est traité dans l'article 1137 au titre des Contrats. Il y a donc deux dispositions, pour les deux catégories de fautes; elles établissent des principes tout à fait différents, comme je l'ai prouvé ailleurs, et cela n'est pas même contestable ; donc invoquer les articles 1382 et 1383 en matière de fautes conventionnelles est un contre-sens juridique (Pnnd;je5, t. XIX, n° 230; t. XX, n° 463). Dans la doctrine, il règne d'autres erreurs, sur la théorie des fautes. Le code est d'une clarté mathématique ; il établit comme règle que tout débiteur est tenu des soins d'un bon père de famille, c'est-à-dire, de la faute légère in abstrado, et il admet certaines exceptions, en très-petit nombre, il n'y en a que trois. Dès que l'on ne se trouve plus dans une de ces exceptions, on reste sous l'empire de la règle. Les auteurs méconnaissent la règle et les exceptions. Duranton prétend que le deuxième alinéa de l'article 1137 a reproduit la doctrine traditionnelle, alors que le premier la rejette, et que les auteurs du code déclarent n'en pas vouloir. Toullier enseigne que la faute de l'article 1137 est celle de l'article 1382, et il fait dire, en conséquence, à l'article 1137 le contraire de ce qu'il dit. D'autres appliquent l'exception, alors qu'ils devraient appliquer la rè^le. L'anarchie est complète (Pnncipes, t. XVII, n" 226).

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