‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 258 sur 289 · Principe et exceptions · texte numérisé non relu

Principe et exceptions

686. L'article 086 porte qu'il est permis aux propriétaires d'établir, sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble. Ce droit dérive du pouvoir que le propriétaire a sur sa chose. Il peut en disposer de la manière la plus absolue (art. 544), ce qui implique la faculté de la

(iOO DIIOITS REELS. (Tome VIII.)

démembrer ou de la grever de droits réels, par conséquenl de servitudes.

La loi ajoute deux restrictions. D'abord elle défend d'imposer des services à une personne ; c'est la consécration du principe de liberté personnelle. Le code défend aussi de stipuler des services en faveur d'une personne, il permet seulement d'assujettir un fonds à un fonds ; ce qui semble interdire toute servitude personnelle. Telle est, en effet, la règle, mais elle souffre exception pour l'usufruit, fusage et l'habitation, qui sont des servitudes personnelles, quoique le code ne leur donne pas ce nom. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (1).

L'article 686 ajoute une restriction pour les servitudes réelles : elles ne peuvent avoir rien de contraire à l'ordre public. Cela est de droit commun. On entend par ordre public l'intérêt général. Par application de ce principe, les servitudes conventionnelles ne peuvent déroger aux lois qui abolissent le régime féodal (n« 219).

§ m. Du mode d'exercer les servitudes.

687. Le mode d'exercer les servitudes se détermine par le titre, la destination du père de famille et la possession.

687. Aux termes de l'article 686, l'usage et l'étendue des servitudes établies par le fait de fhomme se règlent par le titre qui les constitue. Le titre forme, en effet, la loi des parties. La difficulté est de savoir comment il faut interpréter le titre. Les uns se prononcent pour l'interprétation restrictive; les autres disent que, dans le doute, la servitude ne doit pas être limitée. Il nous semble que la loi n'établissant pas de principe spécial en ce qui concerne l'interprétation des titres constitutifs de servitudes, il faut s'en tenir aux règles générales que le code établit, au titre des Obligations, sur l'interprétation des conventions. Or, l'article 1156 dit qu'il faut rechercher quelle a été la commune intention des parlies contractantes. C'est là une règle fondamentale, parce que la

(1) Voyez, ci-dessus, n» G19.

(Tnnip VIII.) I>FS SKRVITl DES. 001

volonté des parties fait leur loi. Ainsi le titre décidera si la servitude est limitée ou illimitée ; si elle est illimitée, en vertu de la volonté des parties, le juge n'a certes pas le droit de la restreindre (n° 225).

Quand la servitude est établie par destination du père de famille, cette destination doit être consultée pour déterminer rétendue de la servitude. Il y a une différence entre la destination et le titre. Celui-ci constate la volonté expresse des parties, et cette volonté fait loi ; le droit sera donc illimité, si les parties le veulent. La destination, au contraire, repose sur la volonté tacite des parties, et cette volonté est nécessairement limitée à l'état des choses qui existe lors de la séparation des fonds ; c'est cet état qui doit être maintenu. De là suit que la servitude se restreint à l'usage auquel le père de famille avait destiné l'un des fonds ; car les parties ne veulent maintenir que ce que le père de famille avait établi; c'est tout ce que l'on peut induire de leur silence (n- 235).

11 y a des servitudes qui s'établissent par la possession de trente ans. La possession étant le titre sur lequel repose la servitude, c'est la possession qui en détermine l'étendue. L'interprétation, dans ce cas, est essentiellement restrictive. On dit : tantum prœscriptum, quantum possessum; si j'ai possédé deux fenêtres, je ne puis en ouvrir une troisième (n*' 236). La possession sert aussi à expliquer l'étendue de la servitude constituée par titre, alors même que la servitude serait discontinue : l'exécution que les parties donnent à leurs conventions est l'interprétation la plus naturelle de ce qu elles ont voulu (n° 237).

§ IV. Droits du propriétaire de rhéritacie dominant. '

Sommaire.

tj88. Il peut faire les travaux nécessaires pour user de la servitude et la conserver.

Qui supporte les frais de ces ouvrages? G89. Des servitudes accessoires auxquelles a droit le propriétaire du fonds dominant. OUO. Les droits du propriétaire du fonds dominant reçoivent une restriction ré>ultant

de la liberté du fonds servant.

688 . « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver «(art. 697).

602 DROITS RÉELS. Tome Yfll.

C'est rapplication de la maxime, que celui qui veut la fin veut les moyens. Si le titre énumère les ouvrages que le propriétaire du fonds dominant peut faire, cette énumération ne peut pas être considérée comme restrictive ; il serait absurde de refuser à celui qui a une servitude les moyens nécessaires pour l'exercer (n° 239). Il peut faire ces ouvrages sur le fonds servant : c'est ce cas que l'article 697 a en vue, car, sur son propre fonds, le propriétaire peut tout faire, pourvu qu'il n'aggrave pas la condition du fonds assujetti. Quand il fait des ouvrages sur ce fonds, son droit est restreint à ceux qui sont nécessaires pour user de la servitude ou pour la conserver. C'est une question de fait (n« 240).

Qui supporte les frais de ces ouvrages? L'article 698 pose comme règle que les travaux sont aux frais de celui à qui la servitude est due, et ilon à charge du propriétaire du fonds servant. La raison en est que celui-ci est tenu, non à faire, mais à souffrir. Toutefois, les parties peuvent stipuler que le propriétaire du fonds assujetti devra supporter les frais. Cette charge peut être réelle ou personnelle ; la loi suppose que dans l'intention des parties elle est réelle (art. 699), c'est-à-dire que tout propriétaire du fonds sera tenu de payer les frais des travaux nécessaires pour user de la servitude et pour la conserver; par là l'exercice de la servitude est toujours assuré. Mais rien n'empêche les parties de faire cette stipulation, à titre d'obligation personnelle; dans ce cas, le propriétaire du fonds dominant sera un créancier, et il n'aura d'action que contre son débiteur (n''* 242 et 243).

L'article 699 consacre une conséquence de la réalité de la charge; il permet au propriétaire du fonds servant de s'en aifrniichir en abandonnant le fonds au propriétaire de l'héritage dominant. C'est tout le fonds qui doit être abandonné, parce que c'est tout le fonds qui est assujetti, quand même la servitude, comme la servitude de passage, ne s'exercerait que sur une partie du fonds, à moins que le droit de passage n'ait été limité à la partie du fonds sur laquelle il s'exerce (n° 245). Celui qui fait l'abandon cesse d'être propriétaire, et celui à qui il est fait le deviendra par son acceptation (n^* 246).

689. « Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de

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