Tome VIII ) DES SERVITUDES. (i
puiser de l'eau h la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage » (art. 096). C'est encore une application du principe que celui qui veut la fin veut les moyens. Il suit de là qu'il y a des servitudes auxquelles le maître du fonds dominant a droit à titre d'accession, et il ne peut les réclamer qu'à ce titre. Ainsi, dans l'exemple que la loi donne, le propriétaire du fonds dominant ne peut passer par le fonds servant que pour puiser de l'eau; il n'a pas le droit de passage, en 4ehors de la servitude de puisage. 11 suit de là que les servitudes accessoires n'existent que sous la condition de la nécessité ; on ne peut les réclamer que si elles sont indispensables pour user de la servitude principale (n" 249). Ces servitudes, n'étant dues qu'à titre de droit accessoire, s'éteignent si la servitude principale s'éteint; mais elles ne peuvent s'éteindre tant que la servitude principale subsiste (n" 255).
690. Les droits du propriétaire du fonds dominant reçoivent une restriction résultant de la liberté du fonds assujetti. « Celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier » (art. 702). Si le changement n'aggrave pas la situation du fonds assujetti, le propriétaire du fonds dominant peut le faire. L'aggravation est une question de préjudice, donc de fait. Il est de tradition que le préjudice doit être sensible. Cette réserve s'explique par la nature des servitudes. Ce sont des qualités du fonds dominant; or, les fonds ne sont pas immuables; l'intérêt des propriétaires, d'accord avec l'intérêt public, veut que l'exploitation puisse être modifiée; et le changement dans le fonds entraîne le plus souvent un changement dans la servitude. De là pourra résulter une aggravation de la charge ; si elle est de telle nature que les parties devaient s'y attendre, elle est prévue et par suite consentie d'avance (n*" 263). Ainsi, il n'y aura pas d'aggravation de la servitude de passage si elle est exercée par un plus grand nombre de personnes. L'article 700 le dit, lorsque rhéritage dominant est divisé par suite d'hérédité : les parties devaient prévoir la mort du propriétaire du fonds dominant, il en est de même si le bâtiment en faveur duquel les passage est établi est agrandi et haussé; le nombre de ceux (jui se servent
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de la servitude sera augmenté, sans que Ton puisse dire que la servitude est aggravée (n*" 264).
§ V. Obligations et droits du propriétaire de l'héritage servant.
Sommaire.
691. Quelles sont les obligations du propriétaire de l'héritage servant? 092. Quels sont ses droits? Peut-il demander le déplacement de la servitude?
691. Le propriétaire du fonds servant est tenu à souffrir ou à ne pas faire. Il ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode. L'article 701 donne une application du principe, en ajoutant : « Ainsi il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. » Il ne faut pas induire de là que tout changement dans l'état des lieux est prohibé, alors même qu'il n'en résulterait aucun préjudice pour le propriétaire du fonds dominant. On doit appliquer à la diminution de la servitude résultant des innovations du propriétaire de l'héritage assujetti ce que nous venons de dire, de l'aggravation de la servitude résultant des travaux faits par le maître du fonds dominant. La condition des parties doit être égale et les raisons de décider sont les mêmes (n^* 267). La question de savoir si le changement cause un préjudice est une question de fait, et doit être décidée eu égard aux circonstances de la cause. Il suffit que fusage de la servitude soit moins commode, d'après le texte de la loi, pour que le propriétaire du fonds dominant ait le droit de se plaindre. Les servitudes sont souvent établies pour cause de commodité et même d'agrément; il faut tenir compte de cette considération. Ainsi le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de passage ne pourrait pas cultiver l'endroit par lequel le passage s'exerce; ce doit être un sentier ou un chemin, ce qui exclut toute culture (n" 268).
692. Le maître du fonds qui doit la servitude reste propriétaire; il peut donc user de son droit de propriété, avec cette restriction que, son droit étant démembré, il ne peut rien faire qui soit contraire au droit du propriétaire de fhéritage dominant; il peut jouir de son fonds, le cultiver, quand même il serait grevé