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d'un droit de passage, à charge de laisser au passage la hauteur et la largeur nécessaires pour le plein exercice de la servitude. Il peut aussi user de son droit d'exclusion, en empêchant le propriétaire du fonds dominant de pratiquer des vues sur le chemin qui sert de passage (n" 272).
Le propriétaire du fonds assujetti peut-il demander le déplacement de la servitude? L'article 701 commence par dire qu'il ne peut pas changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; puis il ajoute une restriction à cette règle. Si l'assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait de faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celuici ne pourrait pas le refuser. Celte disposition prouve que l'exercice des servitudes n'a rien d'absolu, qu'il peut être modifié par des considérations d'équité. Les servitudes diffèrent en cela des obligations, celles-ci tiennent lieu de loi à ceux qui les ont consenties; le juge ne peut pas les modifier au nom de l'équité. Pourquoi la loi permet-elle aux parties intéressées de modifier leurs conventions quand il s'agit de servitudes? Car le droit qu'elle donne au propriétaire du fonds servant, on doit l'accorder, par identité de raison, au propriétaire du fonds dominant. Les servitudes diminuent l'utilité du fonds servant, pour augmenter celle du fonds dominant; ces restrictions ont donc pour objet la meilleure exploitation des propriétés, en ce sens elles sont d'intérêt général. Jl suit de là qu'elles ne doivent pas compromettre l'intérêt public en entravant l'amélioration de la culture ou le perfectionnement des constructions, ce qui intéresse l'industrie. Voilà pourquoi la loi laisse une certaine latitude aux parties et aux juges, pour concilier l'intérêt des particuliers avec l'intérêt public (ir 275).
C06 DROITS RÉELS. ;Toine Mil.,
§ VI. Effet de la division du fonds dominant et du fonds servant.
Sommaire.