‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 261 sur 289 · Quid si le fonds servant est divisé · texte numérisé non relu

Quid si le fonds servant est divisé

693. On suppose que le fonds dominant vient à être divisé; la loi décide que la servitude reste due pour chaque portion de l'héritage (art. 700). Les fonds se divisent d'ordinaire quand le propriétaire du fonds dominant vient à mourir, laissant plusieurs héritiers; il peut aussi y avoir division quand le propriétaire vend son héritage par parcelles. Quelle que soit la cause de la division, la servitude reste due pour chaque partie de l'héritage. Pour l'application du principe, il faut distinguer si les diverses parties de l'héritage sont possédées par indivis, ou si elles sont possédées divisément par suite d'un partage. Pendant l'indivision, les copropriétaires jouissent en commun du fonds, et, par conséquent, de la servitude qui est une qualité du fonds. Il n'y a rien de changé quant au droit de servitude, sinon qu'au lieu d'un propriétaire il y en a plusieurs. L'article 700 ajoute : « sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée ». La loi explique comment la servitude peut être exercée par tous les communistes, sans qu'elle soit aggravée : « S'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. Si le fonds indivis est partagé, chaque portion du fonds aura droit à la servitude, parce que la servitude est due à tout le fonds. Il pourra donc y avoir dix fonds dominants au lieu d'un : n'est-ce pas aggraver la servitude? Non, car les propriétaires de ces fonds devront exercer la servitude comme elle s'exerçait avant la division du fonds. S'agit-il d'une servitude de passage, ils passeront par le même endroit; si l'exercice de la servitude est divisible, par exemple, si elle consiste dans une prise d'eau, chacun des propriétaires l'exercera dans la proportion de son droit héréditaire (n°^ 278-281).

694. Le fonds servant peut aussi être divisé : quelle sera l'influence de la division sur la servitude? Pendant l'indivision, il n'y a rien de changé quant ii la charge qui grève le fonds, hi quant au droit du maître du fonds dominant ; la servitude s'exer-

(louio Mil.; DES SERVITUDES. G07

cera comme elle s'exerçait avant l'indivision. Quand le fonds servant est divisé, toutes les parties du tonds resteront-elles grevées? On doit supposer, pour que la question se présente, que tout le fonds était grevé de la servitude ; les diverses parties de ce tonds en resteront chargées, sauf que la condition du fonds ne peut être aggravée : il faut appliquer ici, par analogie, ce que nous venons de dire du fonds dominant (n^^ 284).

§ Vil. Des actions qui naissent des servitudes.

Sommaire.

Page 1