A qui incoQibe la preuve
695. Le code ne parle pas des actions qui naissent des servitudes. Il faut donc remonter à la tradition. Pothier distingue deux actions qui concernent les servitudes, la confessoire et la négatoire : les termes ainsi que les principes viennent du droit romain. L'action confessoire est une action réelle par laquelle le propriétaire du fonds dominant conclut, contre celui qui le trouble dans l'usage de la servitude, à ce que l'héritage soit déclaré sujet à ce droit, et qu'il soit fait défense au défendeur de l'y troubler. L'action négatoire est aussi une action réelle que le propriétaire d'un héritage form'e contre celui qui s'y attribue sans droit quelque servitude, et conclut à ce que son héritage soit déclaré franc de cette servitude, et qu'il soit fait prohibition au défendeur d'en user. Les deux actions sont réelles, parce qu'elles naissent du droit de propriété ou de servitude, lesquels sont des droits réels. Et comme les servitudes n'existent que sur des immeubles, il faut ajouter que les actions auxquelles elles donnent lieu sont immobilières (n'** 285, 287).
696. La preuve fait naître une question très-controversée. En principe, la preuve incombe au demandeur. Est-ce à dire que celui qui soutient que son fonds est libre doit prouver que le voisin n'a pas droit à la servitude qu'il exerce? A notre avis, la preuve incombe à celui qui prétend avoir droit à une servitude, alors même qu'il serait en possession. Le propriétaire est demandeur : que doit-il prouver? Son droit de propriété; s'il
608 DROITS RÉELS. (Tome Mil
prouve qu'il est propriétaire, il prouve par cela même qu'il a sur la chose un droit absolu, exclusif, un droit en vertu duquel il peut repousser toute entreprise qu'un voisin fait sur son héritage. Que lui oppose le défendeur? Qu'il possède une servitude. Le propriétaire lui répondra que la possession est un fait; et quand le droit de propriété est établi, ce fait n'est qu'une usurpation, à moins que le possesseur ne prouve que le fait est l'exercice d'un droit. Le possesseur qui prétend avoir un droit oppose une exception au propriétaire; cette exception le constitue demandeur, et l'oblige à en prouver le fondement (n° 288).
§ MIL De l'extinction des servitudes.
N" 2. DL' CAS PRÉVU PAR LES ARTICLCS TOÔ ET 70-i.
Sommaire.
697. Les servitudes s'éteignent : 1" Dans le cas prévu par les articles 703 et 704.