‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 263 sur 289 · De la prescription du mode des servitudes · texte numérisé non relu

De la prescription du mode des servitudes

697. « Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user » (art. 703). Cette impossi bilité ne se présente guère pour les fonds ruraux. Pour les fonds bâtis, cela peut arriver : si le feu du ciel détruit le fonds servant, le propriétaire du fonds dominant n'a aucune action ; en ce sens, son droit cesse. Il en est de même quand le changement est l'œuvre d'un tiers qui avait le droit de faire ce qu'il a fait. J'ai 4jne prise d'eau sur une source ; des fouilles faites dans un fonds supérieur la font tarir; mon droit cesse, parce que je n'ai aucune action. Mais si c'est le propriétaire du fonds servant ou un tiers sans droit qui a fait les changements, j'ai une action contre eux pour qu'ils rétablissent l'état des lieux; dans ce cas, mou droit ne cesse pas, à moins que je ne reste ti^ente ans sans en user; il y aurait alors extinction par le non-usage (n" 290).

L'article 704 dit que les servitudes revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user. Si le changement a

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seulement empêche le propriétaire du fonds dominant d'exercer temporairement la servitude, il y a un simple obstacle à l'exercice du droit, mais le droit même n'est pas éteint; du moment (\ue l'obsta cledisparaît, le droit reprend son cours; on ne peut pas dire qu'il revit, car il n'a jamais cessé d'exister. Il peut y avoir plus qu'un obstacle; l'un des fonds peut être détruit; cette destruction met-elle fin à la servitude? Non ; l'article 704 décide qu'elle revit si la maison est reconstruite. C'est une différence remarquable entre les servitudes réelles et les servitudes personnelles : l'usufruit établi sur un bâtiment s'éteint si le bâtiment est détruit, et il ne revit pas quand même le bâtiment serait reconstruit (art. (3!24). La raison de la différence en est que les servitudes réelles sont favorables, tandis que l'usufruit ne l'est point (art. 29 J).

Après avoir dit que les servitudes revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, l'article 704 ajoute : « à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit en l'article 707 ». L'article 707, auquel le code renvoie, n'établit pas un mode d'extinction des servitudes ; il ne fait que régler l'application du principe posé par l'article 706, aux termes duquel la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans; en renvoyant à l'article 707, la loi renvoie implicitement à l'article 706. Le sens est donc celui-ci ; la servitude ne revit plus si trente ans se sont passés depuis que les choses sont dans un état tel qu'on ne peut pas en user; ce qui revient à dire que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. Ainsi interprété, l'article 704 ne fait qu'appliquer le principe du nonusage au cas où l'usage est impossible. On objecte que cela est inadmissible; le propriétaire du fonds dominant ne peut pas, dit-on, perdre son droit parce qu'il n'en use pas, alors qu'il est dans rimpossibilité d'en user, car la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir. Notre réponse se trouve dans le texte de l'article 704, et l'article 665 applique le même principe à la reconstruction du mur mitoyen. Cluant au principe que l'on invoque que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir, le code ne le consacre pas; nous reviendrons sur ce point au titre de la Prescription (n"^ 294 et 295).

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