NO 1. DE LA CONFUSION
698. « Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main » (art. 705). La raison en est que le propriétaire ne peut pas avoir de servitude sur sa propre chose. Si l'un des fonds continue à rendre service à l'autre, ce ne sera plus à titre de servitude, ce sera l'exercice du droit de propriété. La confusion n'est pas, h vrai dire, une cause d'extinction d'un droit ; elle empêche seulement l'exercice du droit. Quand l'obstacle vient à cesser, et que le droit peut être exercé, il revit, pour mieux dire, il continue à subsister. L'article 694 applique ce principe à la confusion qui éteint la servitude. Le propriétaire des deux fonds vend l'un des fonds; la confusion cesse, la servitude revit, ou, comme dit la loi, elle continue d'exister. Seulement le code exige qu'il y ait un signe apparent de servitude, de sorte que si la servitude est non apparente, elle restera éteinte. Cette distinction est contraire à la rigueur des principes; la loi l'a établie par une considération d'équité. L'acheteur est censé ignorer que le fonds qu'il achète ait été grevé d'une servitude ou ait eu droit à une servitude, et le plus souvent il l'ignorera, puisqu'il n'y a pas de signe apparent; dès lors les parties traitent comme s'il n'y avait point de servitude ; leur intention doit l'emporter sur la rigueur des principes (n« 301).
Le code prévoit encore un autre cas dans lequel les servitudes éteintes par confusion renaissent, c'est le cas d'expropriation. Nous y reviendrons, au titre des Hypothèques (art. 2077, et loi hyp., art. 105).