Des causes d'extinction non prévues par le code
703. Les servitudes s'éteignent encore par des causes qui découlent du droit commun et que les auteurs du code n'ont pas jugé nécessaire de consacrer.
Les servitudes sont perpétuelles de leur nature, mais non de leur essence; elles peuvent donc être stipulées à temps, et par suite elles s'éteignent par l'expiration de ce temps (n" 333).
Les servitudes, de même que la propriété, peuvent être révo-
TûME I. 3J
014 DROITS RÉELS. (Tome VIll )
cables, résolubles, annulables. On applique aux servitudes ce que nous avons dit de la propriété et de l'usufruit (n^ 334) (1).
Ceux qui n'ont sur un immeuble qu'un droit résoluble ou rescindable ne peuvent consentir qu'une servitude sujette à résolution ou à rescision. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre de YUsu fruit (n« 335).
Le propriétaire de l'héritage dominant peut renoncer à la servitude établie au profit de son fonds. On suit les principes que nous exposons aux titres de YUsufruit et des Hypothèques (n°336).
(1) Voyez, ci-dessus, u»» 525, 526,