‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 269 sur 289 · Tome Mil.) DE L'EMPIIYTÉOSE C · texte numérisé non relu

Tome Mil.) DE L'EMPIIYTÉOSE C

L'emphytéote peut-il changer la superficie? Dans l'ancien droit, la question était controversée; la loi belge dit qu'il peut améliorer l'héritage par des constructions, des défrichements, des plantations (art. 3). Le principe est donc qu'il peut changer la superficie, si le changement constitue une amélioration ; tandis que l'usufruitier ne peut pas toujours innover, môme en améliorant

La loi ajoute que l'emphytéote ne peut pas forcer le propriétaire du fonds îi payer la valeur de ses travaux (art. 8); elle lui permet de les enlever, en remettant les lieux dans leur état primitif. Si le bail oblige l'emphytéote h bâtir et à planter, comme c'était jadis l'usage, il va sans dire qu'il ne pourra pas enlever les constructions et les plantations (art. 7), ni réclamer une indemnité, puisqu'il n'a fait que ce qu'il était obligé de faire (n" 381).

La loi belge ne s'explique pas sur la jouissance des bois; elle dit seulement que l'emphytéote a droit aux arbres morts ou abattus par accident, à la charge de les remplacer par d'autres (art. 4), et qu'il pourra disposer des plantations qu'il a faites, ce qui allait de soi. Dans le silence de la loi, il faut dire que l'emphytéote a des droits plus étendus que l'usufruitier; il pourra défricher, si le défrichement constitue une amélioration ; il peut même faire des coupes de bois de haute futaie, pourvu que le bois se reproduise avant l'extinction de l'emphytéose (n<^ 380).

§ IlL Obligations de ïemphytéote.

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