‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 270 sur 289 · Des impositions · texte numérisé non relu

Des impositions

710. L'emphytéote doit payer une redevance annuelle au bailleur ; on l'appelait jadis canon, et on enseignait que le canon était de l'essence du contrat emphytéotique. Notre loi ne s'explique pas sur la nature de ce contrat ; elle ne le qualifie ni de bail ni de vente : on peut dire qu'il tient de ces deux contrats, ce qui implique la condition d'un prix. La loi belge consacre la doctrine de l'ancien droit français'en disposant que la redevance est payée au bailleur en reconnaissance de son droit de propriété. De là suit

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que l'obligation d'acquitter la redevance est indivisible; en luimême le canon est divisible, puisqu'il consiste en argent ou en denrées ; mais dans l'intention des parties contractantes, il est indivisible, puisqu'il est payé en reconnaissance du droit de propriété, ce qui est une chose indivisible. La loi belge en conclut que chaque partie du fonds demeure grevée de la totalité de la redevance, ce qui veut dire qu'en cas de division du fonds l'obligation du payement de la redevance ne se divise point; chaque détenteur d'une partie du fonds peut être forcé à payer tout le canon (n«383).

Si l'emphytéote ne paye pas le canon, le bailleur a l'action en résolution, sur laquelle nous reviendrons; il peut aussi poursuivre le payement forcé par voie d'exécution parée (art. 10), bien entendu s'il a un acte authentique (n" 384). L'emphytéote n'a, en principe, droit h aucune remise de la redevance, soit pour diminution, soit pour privation entière de jouissance (art. M). C'est une disposition traditionnelle et qui ne s'explique que par le caractère qu'avait l'emphytéose, dans l'ancien droit. On considérait le canon comme une reconnaissance de la seigneurie directe ; donc il devait être payé aussi longtemps que l'emphytéose durait et quels que fussent les cas fortuits qui frappaient l'emphytéote. Toutefois par un motif d'équité, la loi belge ajoute que si la privation totale de jouissance a duré pendant cinq années consécutives, remise sera due pour le temps de la privation (n'' 385).

711. « L'emphytéote est obligé d'entretenir l'immeuble donné en emphytéose, et d'y faire les réparations ordinaires « (art. 5). Qu'entend-on par réparations ordinaires ? La loi ne le dit pas ; il faut donc s'en rapporter h l'appréciation du juge (n'' 388)

712. « L'emphytéote supporte toutes les impositions établies ^ sur le fonds, soit ordinaires, soit extraordinaires, soit annuelles,

soit à payer en une fois w (art. 9). La loi donnant à l'emphytéote tous les droits attachés li la propriété du fonds, il était naturel de mettre à sa charge toutes les contributions. Mais par application du même principe, la loi aurait du lui imposer aussi toutes les réparations. Il y a là une véritable anomalie (n° 389).

Tonio MU.) DE L'EMPHYTKOSE. Gtil

§ IV. Extinction de l'empliytéose.

715. De la condition résolutoire tacite et du pacte conimissoiie.

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