‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 3)Chapitre 27 sur 289 · LES LNÏKRPKÔLS SE FONT LÉGISLATEURS · texte numérisé non relu

LES LNÏKRPKÔLS SE FONT LÉGISLATEURS

repousse celui des autres ; c'est l'anarchie en plein, ce qui arrive toujours quand les interprètes veulent faire la loi. Chacun la fait à sa guise; il en résulte que l'on a autant de lois que d'auteurs {Principes, t. XXÏX, n'^ 299).

Parfois la doctrine et la jurisprudence font la loi, pour la corriger. Ici l'usurpation devient évidente : qui donne à l'interprète le droit de défaire et de refaire l'œuvre du législateur? Le code n'admet comme preuves de la filiation naturelle ni l'acte de naissance, ni la possession d'état, ni la preuve testimoniale; il en résulte que la recherche de la maternité, quoique la loi la permette à l'enfant, devient presque impossible. On a cherché à échapper à la rigueur de la loi en créant une série de preuves que j'ai appelées extralégales; on pourrait hardiment les qualifier d'illégales. G est le législateur qui établit les preuves, l'interprète n'a pas le droit d'en créer. L'esprit de la loi est tout aussi contraire aux preuves extralégales de la filiation que le texte : le législateur a voulu entraver la preuve de la filiation naturelle, et la doctrine et la jurisprudence aboutissent à la faciliter. Faire tout le contraire de ce que les auteurs du code ont voulu faire, cela s'appelle violer la loi sous couleur de l'interpréter (Principes, t. IV, n°' 6 et suiv.). Je conviens que le système du code est inique : que le législateur le modifie! Il importe qu'il revise le code, c'est le seul moyen d'empêcher les interprètes de le faire, en usurpant son autorité.

Ce que je dis de la filiation naturelle, je le dis de tous les cas où les juges se mettent à corriger la loi. Voici un arrêt dont l'illégalité est flagrante. Le code accorde aux ouvriers un privilège pour les travaux de conservation, en matière mobilière, il le leur refuse pour les travaux d'amélioration. Que fait la jurisprudence? Ce que la loi refuse, elle le donne sous le nom de droit de rétention? On invoque les circonstances et la nature des choses. Qui est juge de ces singulières considérations? Les tribunaux. Cela revient à dire que les tribunaux font le droit à leur guise.

A quoi bon alors la codification ? (Pn«d;;^5, t. XXIX, n** 297.) Il arrive à la doctrine et à la jurisprudence de porter atteinte h la capacité des personnes, ainsi à la liberté civile, dans leur intérêt, il est vrai, mais en opposition avec la loi. Les prodigues et les faibles d'esprit peuvent-ils s'obliger, dans les limites de leur capacité? Oui, puisque la loi ne le leur défend pas. Ces obligations peuvent-elles être réduites? Non, puisque les conventions sont des lois que le juge doit respecter, et qu'il ne peut altérer que dans les cas prévus par la loi. Voilà les principes tels qu'ils résultent des textes du code. La doctrine et la jurisprudence ne les admettent point. Pourquoi? Parce qu'ils n'offrent pas de garanties suffisantes à des personnes qui de fait sont incapables. Je réponds que si les prodigues et les faibles d'esprit sont incapables de fait, ils sont capables de droit; et qui donne à l'interprète le droit de déclarer incapable celui que la loi déclare capable? N'est-ce point là faire la loi? En réalité, on la fait, puisqu'on assimile aux mineurs émancipés les personnes placées sous conseil; c'est-à-dire que l'on transforme des personnes capables en incapables, et l'on donne aux tribunaux un pouvoir que la loi ne leur reconnaît point, celui de réduire des engagements légalement contractés. Si la loi est mauvaise, qu'on s'adresse au législateur : lui seul a le droitdela changer (Pnnd/^fs, t. V, n° 371).

Page 1