Tome Mil.) nu DliOlT DE SL'PEUFICIE. Crry
722. Le supcrficiaire a le môme droit de jouissance que le propriclaire. 11 a même le droit d'abuser, toutefois avec une distinction. Si le superliciaire a payé les constructions et plantations existantes lors de l'ouverture de son droit, ou s'il les a faites à ses frais, il peut démolir les bâtiments et arracher les plantes, h charge de remettre le fonds dans l'état où il se trouvait avant la construction et la plantation (art. o). Si le supcrficiaire n'a pas payé les ouvrages existants, dans ce cas il est tenu de les conserver pour les rendre au propriétaire ; il doit donc jouir en bon père de famille, par suite il ne peut être question du droit d'abuser (art. 7) (n" 422).
723. La loi ne parle pas des charges du superficiaire. Il faut appliquer ce que nous avons dit de l'emphytéose (i), à raison de la grande analogie qui existe entre les deux droits (n" 42G).
§ m. De rextinciion du droit.
Sommaire.